Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2012.23 • TC VD ML.2012.23 Généré par l'IA

Tax Authority v. Debtor (Finality of Enforcement Objection Ruling)

Numéro de cause ML.2012.23
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision, which had rejected a debtor's objection of "no return to better fortune" raised against a debt collection proceeding initiated by the tax authority. The court reasoned that under the relevant enforcement law, a decision by the enforcement judge concerning an objection based on a debtor's lack of improved financial means is final and not subject to any further appeal, meaning the filed recourse was inadmissible despite the lower court's erroneous indication of available appeal routes under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Authority v. Debtor (Finality of Enforcement Objection Ruling): The court reasoned that under the relevant enforcement law, a decision by the enforcement judge concerning an objection based on a debtor's lack of improved financial means is final and not subject to any further appeal, meaning the filed recourse was inadmissible despite the lower court's erroneous indication of available appeal routes under the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer autorité fiscale poursuite pour dettes fiscales code de procédure civile voie d'exécution procédure fiscale EXCEPTION{MOYEN DE DÉFENSE}, MEILLEURE FORTUNE, VOIE DE DROIT | 265a al. 1 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

The court used this article to determine the nature of the initial decision (regarding opposition to debt enforcement based on improved financial situation) and to rule on the admissibility of the appeal against it.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section to indicate the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD11.024313-120133 89

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 février 2012

_________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2011, à la suite de l'audience du 14 octobre 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par D.________, alors à Savigny, actuellement à Neuchâtel, en opposition à la poursuite n° 5'830'552 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de Lavaux-Oron, à Cully, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence les rembourser à la poursuivante qui en a fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation déposée le 11 novembre 2011, en temps utile, par le poursuivi,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 12 janvier 2012, indiquant les voies de recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],

vu le recours formé par D.________ contre cette décision, par acte adressé le 19 janvier 2012 à la cour de céans, accompagné de pièces;

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011, destiné à la publication; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),

qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,

que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie,

que, par conséquent, le recours déposé par D.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

9 février 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. D.________,

‑ Office d'impôt du district de Lavaux-Oron (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'278 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :