Appeal Dismissed for Lack of Appellate Jurisdiction Over Non-Retour à Meilleure Fortune Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that rejected their objection to debt enforcement proceedings based on the argument of not having recovered financially ("non-retour à meilleure fortune"), which decision also allocated judicial costs against them. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, according to relevant federal law, the decision regarding the substance of the debtor's objection to improved financial standing is final and not subject to further appeal, and since the appeal exclusively challenged this substantive rejection rather than the separate decision on costs, the appellate jurisdiction was exceeded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 ss CPC; Appeal Dismissed for Lack of Appellate Jurisdiction Over Non-Retour à Meilleure Fortune Ruling: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, according to relevant federal law, the decision regarding the substance of the debtor's objection to improved financial standing is final and not subject to further appeal, and since the appeal exclusively challenged this substantive rejection rather than the separate decision on costs, the appellate jurisdiction was exceeded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to establish that the decision regarding the debtor's opposition to the continuation of the collection proceedings is not subject to appeal, leading to the declaration that the appeal is inadmissible.
This provision governs the possibility of appealing against the decision concerning costs, which the court distinguishes from the main ruling on the merits of the opposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.019387-121529 382
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
25 septembre 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 15 juin 2012, à la suite de l'audience du 14 juin 2012, par le Juge de paix du district de Morges, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G.________, à Vufflens-le-Château, en opposition à la poursuite n° 6'219'628 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de H.________, à Lully, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence, celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,
vu la demande de motivation déposée le 21 juin 2011, soit en temps utile, par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 2 août 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,
vu le recours formé par G.________ contre ce prononcé, par acte daté du 20 et posté le 21 août 2012, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son non-retour à meilleure fortune;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais,
que le recours de G.________ ne porte pas sur la question des frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
25 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑
M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :