Inadmissible Appeal of Payment Order Provisional Lifting Due to Failure to State Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's provisional lifting of opposition to a payment order, which had also imposed court costs and legal fees, but the appeal was deemed inadmissible because the original appeal filing failed to state the relief sought, which is required to demonstrate a legitimate interest. The appellate court upheld the initial procedural requirement that an appeal must specify the requested outcome, and further rejected a subsequent request for an extension to remedy the deficiency as tardy, finding no excusable reason for the failure to meet the court-mandated deadline for clarification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 311 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF; Inadmissible Appeal of Payment Order Provisional Lifting Due to Failure to State Relief Sought: The appellate court upheld the initial procedural requirement that an appeal must specify the requested outcome, and further rejected a subsequent request for an extension to remedy the deficiency as tardy, finding no excusable reason for the failure to meet the court-mandated deadline for clarification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the requirements for the appeal (written and motivated) which ultimately led to its inadmissibility.
Cited as the relevant article regarding the possibility of restitution of a deadline, which the court rejected in this case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.005584-121234 370
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
14 septembre 2012
__________________
Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
321 al. 1 et 148 CPC
Vu la décision rendue le 8 mai 2012, à la suite de l'audience du 26 avril 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 21'583 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2011, sous déduction de 4'200 fr. valeur au 10 décembre 2011, et la mainlevée provisoire, à concurrence de
100 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par V.________, à Grandvaud, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 9 février 2012, dans la poursuite n° 6'106'082 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, exercée à l'instance d'B.________, à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 juin 2012 et notifié au poursuivi le 25 juin 2012,
vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé, adressé le 5 juillet 2012 à la cour de céans,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 9 juillet 2012,
vu la décision présidentielle du 13 juillet 2012, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu la lettre recommandée adressée le 16 juillet 2012 à V.________ par le président de la cour de céans, lui impartissant un délai au 10 août 2012 pour indiquer si par son recours il demandait l'annulation du prononcé, sa réforme ou son annulation, et indiquant que "Sans réponse de votre part dans le délai précité, le recours sera irrecevable",
vu la lettre de V.________ envoyée le 13 août 2012, sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour lui permettre de se déterminer, accompagnée d'un justificatif de distribution EPLJD de la Poste selon lequel la lettre recommandée du 16 juillet 2012 ne lui a été remise que le 10 août 2012;
attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]),
attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourait ait un intérêt digne de protection,
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),
qu'en l'espèce, dans son recours du 5 juillet 2012, V.________ a formulé plusieurs griefs à l'encontre du prononcé du premier juge,
que cependant le recourant n'y indique pas ce qu'il souhaite obtenir,
qu'invité à compléter son écriture dans un délai échéant au 10 août 2012, V.________ n'a répondu qu'en date du 13 août 2012, sollicitant une prolongation de délai pour procéder,
qu'une telle requête est tardive,
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est qu'imputable à une faute légère,
qu'en l'espèce, si l'on interprète la lettre du recourant du 13 août 2012 comme une requête de restitution de délai, on doit constater qu'il n'a pas invoqué ni apporté la preuve d'un quelconque empêchement,
qu'il est réputé avoir reçu l'avis du président de la cour de céans au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui restituer le délai octroyé pour compléter son acte de recours,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable faute de conclusions;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
14 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. V.________,
‑
M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'883 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux - Oron.
La greffière :