Debtor's Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Finality of Objection Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court reviewed an appeal challenging a lower court's decision that dismissed a debtor's objection to a debt enforcement action based on the debtor's alleged lack of "return to better fortune." The lower court had erroneously informed the parties that its decision was subject to an appeal under the Civil Procedure Code, which the appellant relied upon to file their appeal. The Court ruled the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant federal enforcement law, decisions concerning an objection based on the lack of return to better fortune are final and not subject to any appeal, and therefore, the erroneous indication of a non-existent remedy does not create appellate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC; Debtor's Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Finality of Objection Ruling: The Court ruled the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant federal enforcement law, decisions concerning an objection based on the lack of return to better fortune are final and not subject to any appeal, and therefore, the erroneous indication of a non-existent remedy does not create appellate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article, which states that decisions regarding opposition to debt collection concerning a return to better fortune are not subject to appeal.
Although incorrectly cited in the lower court's decision, the court clarifies that this provision concerning appeal channels is inapplicable because the decision is final under Art. 265a al. 1 LP.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD11.024805-120034 30
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
9 février 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 23 septembre 2011, à la suite de l'audience du 8 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Morges, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Z.________, à Bougy-Villars, en opposition à la poursuite n° 5'737'790 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de M.________SA, à Lugano, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence les rembourser à la poursuivante qui en a fait l'avance,
vu la demande de motivation déposée le 11 octobre 2011 par le poursuivi, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 22 décembre 2011, indiquant les voies de recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
vu le recours formé par Z.________ contre cette décision, par acte daté du 29 et adressé le 30 décembre 2011 à la cour de céans;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par Z.________ est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
9 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Z.________,
‑ M.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'347 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :