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ML.2012.216 • TC VD ML.2012.216 Généré par l'IA

Creditor's Stay of Execution Denied Due to Insufficient Proof of Contractual Performance and Joint Liability

Numéro de cause ML.2012.216
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the lower court's rejection of a provisional stay of execution request filed by a creditor seeking CHF 1,500 plus interest, which was based on an outstanding balance following the cancellation of a debt management mandate agreement signed by the debtor and another party. The court reasoned that for provisional stay based on a private instrument like a mandate contract to be granted, the creditor must prove the execution of their reciprocal obligations, and while the contract established fixed fees, the creditor failed to provide probative evidence (beyond self-generated account statements) demonstrating the actual performance of the mandated services, thus not qualifying the contract alone as a sufficient debt acknowledgement under the relevant enforcement law; furthermore, the court found no evidence of a legally required or contractually agreed-upon joint and several liability among the two mandataries, meaning the debtor could not be pursued alone for the entire debt.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 82 al. 1 LP, Art. 144 CO, Art. 143 CO, Art. 74 LTF, Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Creditor's Stay of Execution Denied Due to Insufficient Proof of Contractual Performance and Joint Liability: The court reasoned that for provisional stay based on a private instrument like a mandate contract to be granted, the creditor must prove the execution of their reciprocal obligations, and while the contract established fixed fees, the creditor failed to provide probative evidence (beyond self-generated account statements) demonstrating the actual performance of the mandated services, thus not qualifying the contract alone as a sufficient debt acknowledgement under the relevant enforcement law; furthermore, the court found no evidence of a legally required or contractually agreed-upon joint and several liability among the two mandataries, meaning the debtor could not be pursued alone for the entire debt.

Mots-clés

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sursis à l'exécution décisions incidentes contrat commun réquisition de poursuite droit des obligations contrat de mandat MAINLEVÉE PROVISOIRE, CONTRAT BILATÉRAL, FARDEAU DE LA PREUVE | 82 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The rejection of the appeal confirms the lower court's decision to deny provisional relief based on the lack of a proper debt acknowledgment under this article.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Although cited in the reasoning for establishing timeliness, this procedural provision governs the appeal period and method, which was not strictly necessary for the final orders I-IV, but relates to the admissibility which was implicitly confirmed by proceeding to the merits.

Art. 144 CO

Cited in the reasoning to discuss passive joint liability, but not explicitly used in the dispositive orders (I-IV).

Art. 143 CO

Cited in the reasoning to discuss passive joint liability, but not explicitly used in the dispositive orders (I-IV).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for a potential further appeal to the Federal Tribunal, not in the immediate dispositive orders (I-IV).

Art. 72 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of a further appeal, not in the immediate dispositive orders (I-IV).

Art. 74 LTF

Cited in the reasoning regarding appeal admissibility thresholds, not in the immediate dispositive orders (I-IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.008573-121185 364

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 septembre 2012

__________________

Présidence de M. Sauterel, vice-président

Juges : M. Muller et Mme Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 10 mai 2012, suite à l'audience du 3 mai 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée déposée par O.________, à Servion, dans la poursuite n° 6'086'980 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre F.________, à Crissier, portant sur la somme de 1'500 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le

23 juillet 2011 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Solde dû selon bouclement de compte du 22.06.2011, résultant du contrat du 21.10.2010. Dossier No 306586",

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 19 juin 2012,

vu le recours formé par la poursuivante le 29 juin 2012,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

que le recours déposé le 29 juin 2012 l'a été en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 6 mars 2012, la poursuivante a notamment produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:

- une copie d'un contrat de "mandat vimax", signé le 24 novembre 2010 par le poursuivi et Q.________, en qualité de mandants, O.________, mandataire, étant chargée de gérer et d'assainir les dettes de son client, trois forfaits ayant été convenus:

"forfait d'analyse et bilan de situation 4'270.00 CHF (TTC)

Préparation et suivi du dossier, tri et classement des pièces, correspondances aux créanciers, demandes de relevé de compte, travaux de comptabilisation, forfait entretiens téléphoniques, comptabilisation des confirmations de créance, analyse de la stratégie de désendettement, bilan de situation pour le mandant et ses créanciers. [...]

forfait de calcul et mise en place du plan de désendettement 4'110.00 CHF (TTC)

Suivi du dossier, mise en place de la stratégie de désendettement, frais de correspondance aux créanciers, travaux de contrôle des créances confirmées, établissement de la liste des dettes définitives, comptabilisation des accords de paiement, suivi des dossiers créanciers jusqu'à leur acceptation du plan de désendettement, rapport de gestion et de travail au client. [...]

Le mandant reconnaît devoir le montant total de 8'380.00 (huit mille trois cent quatre-vingts francs). La présente équivaut à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP).

forfait mensuel d'assistance administrative 'Global Office'

99.00 CHF (TTC)

Suivi du dossier, contrôle de pièces, de créances ou de décomptes, opérations mensuelles de comptabilisation, analyse ou révision de situation, demande de suspension ou de report de paiement, relations téléphoniques avec le mandant ou ses créanciers, correspondances avec le mandant ou ses créanciers, travaux complémentaires.";

- plusieurs relevés d'opérations établis par la poursuivante sous l'intitulé "dossier 306487 (Q.________): historique";

- une copie d'une lettre du 22 juin 2011 qu'elle a adressée à Q.________, indiquant que suite à l'annulation du mandat, un solde lui restait dû, pour le montant de 1'500 francs;

attendu que par prononcé du 10 mai 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III), sans allouer de dépens (IV), en considérant que la poursuivante, liée au poursuivi par un contrat de mandat, n'avait produit aucune pièce attestant de l'exécution de tout ou partie des obligations lui incombant;

attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 1 et 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 28),

que constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable,

qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dettes sont établies, lorsque en particulier, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit, § 69),

que le contrat de mandat signé constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 88; CPF, 16 janvier 2012/7 et les réf. citées),

que le seul envoi d'une note d'honoraires, même non contestée pendant un certain temps, ne permet pas d'accorder la mainlevée (CPF, 16 janvier 2012/7 et les réf. citées),

qu'en l'espèce, la poursuivante fonde sa prétention sur un contrat de mandat signé le

24 novembre 2010 par le poursuivi,

que les montants forfaitaires prévus dans le contrat étaient liés à des prestations précises détaillées dans la convention,

qu'à cet égard, les relevés du "dossier 306487 (Q.________): historique", bien qu'ils énumèrent des opérations, ne sauraient avoir aucune force probante puisqu'ils émanent de la poursuivante elle-même,

que l'exécution du mandat n'est ainsi pas établie,

que le contrat du 24 novembre 2010 ne saurait, à lui seul, constituer un titre de mainlevée,

que pour ce premier motif déjà, la requête de mainlevée doit être rejetée;

attendu que la solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas, mais qu'elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO),

que la solidarité conventionnelle naît tout d’abord de la déclaration expresse des parties, par l’utilisation du terme "solidaire" ou une forme équivalente (Romy, Commentaire romand, n. 6 ad art. 143 CO),

qu'un engagement solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacites,

qu'il ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance,

qu'en cas de doute, il convient d’opter pour la divisibilité de la créance (CPF, 11 novembre 2010/436; CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479),

qu'en l'espèce, aucun cas de solidarité légale n'est réalisé,

que par ailleurs, le contrat du 24 novembre 2010 ne contient aucune déclaration expresse des mandants de s’engager solidairement à l’égard de la mandataire,

qu'aucune pièce au dossier ne permettant de conclure à l’existence d’un engagement solidaire, il y a lieu d’opter pour la divisibilité de la dette,

que le poursuivi ne peut donc être recherché seul pour l'entier de la dette;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

12 septembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ O.________,

‑ F.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :