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ML.2012.214 • TC VD ML.2012.214 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs Advance

Numéro de cause ML.2012.214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's final ruling on a debt collection matter and concurrently sought legal aid, but after the request for legal aid was denied and a subsequent federal court appeal on that denial was dismissed, the party failed to pay the required court cost advance of 135 Swiss Francs by the final extended deadline of August 6, 2012. Consequently, the reviewing court dismissed the main appeal as inadmissible and ordered the case removed from the register, based on the procedural rule that a court will not proceed with a request if the required advance payment is not made by the extended deadline, even though the underlying initial judgment was missing its operative part due to an administrative error.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 334 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs Advance: Consequently, the reviewing court dismissed the main appeal as inadmissible and ordered the case removed from the register, based on the procedural rule that a court will not proceed with a request if the required advance payment is not made by the extended deadline, even though the underlying initial judgment was missing its operative part due to an administrative error.

Mots-clés

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avance de frais avance recouvrement délai légal de procédure frais de retard assistance judiciaire gratuite AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH), 43 al. 1 let. b CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

Art. 43 al. 1 let. b CDPJ

Cited in the reasoning as the basis under which the single judge of the Cantonal Court ruled.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.048495-120692 372

LE VICE-PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2012

__________________

Art.

98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ

Vu le prononcé motivé du Juge de paix de la Riviera – Pays-d'Enhaut, adressé le

21 mars 2012 à L.________, à Montreux, confirmant le dispositif de mainlevée définitive dans la poursuite n° 5'779'495 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son encontre à la requête de l'E.________, dispositif "notifié aux parties le 13 mars 2012",

vu l'inexistence, à la suite d'une confusion, du dispositif en question,

vu le recours, adressé le 2 avril 2012 à la cour de céans par L.________, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,

vu la décision présidentielle du 20 avril 2012 accordant d'office l'effet suspensif au recours,

vu la lettre du président de la cour de céans du 24 avril 2012 impartissant au recourant un délai au 9 mai 2012 pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné des pièces justificatives,

vu le questionnaire complété renvoyé par L.________, par fax, le 10 mai 2012, sans pièces justificatives,

vu la décision du président de la cour de céans du 24 mai 2012 refusant à L.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire,

vu les correspondances des 25 mai et 22 juin 2012 impartissant à L.________ un délai au 12 juin 2012 pour effectuer l'avance de frais de 135 fr. et prolongeant au 29 juin 2012 ledit délai,

vu l'arrêt du 28 juin 2012 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours exercé le 25 juin 2012 par L.________ contre la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire,

vu la lettre du 13 juillet 2012 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 6 août 2012 pour effectuer l'avance de frais requise de 135 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé faute de quoi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

qu'en l'espèce, L.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 135 fr., dans le délai supplémentaire fixé au 6 août 2012;

attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,

qu'en l'espèce, L.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,

qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

que l'absence de dispositif se traduira par une constatation de non-jugement, par définition non susceptible d'exécution, corrigée le cas échéant par la mise en œuvre d'une procédure de rectification (art. 334 CPC);

attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

B. Sauterel C.-S. van Ouwenaller

Du

5 septembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. L.________,

‑ E.________

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :

C.-S. van Ouwenaller