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ML.2012.21 • TC VD ML.2012.21 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Dismissal of Debt Collection Stay Lift Request Due to Insufficient Acknowledgment of Debt Proof

Numéro de cause ML.2012.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court upheld a lower court's dismissal of a request for provisional lifting of an objection to a debt collection procedure, finding that the creditor had failed to provide a document signed by the debtor that constituted an acknowledgment of debt as required by law. The court reasoned that although the appeal filing was correctly addressed to the lower court, new evidence submitted with the appeal was inadmissible, and the documents presented—including invoices and unsigned service contracts—did not, either alone or in combination, meet the statutory definition of an enforceable acknowledgment of debt, thereby justifying the initial decision to deny the lifting of the stay.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 326 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Upholds Dismissal of Debt Collection Stay Lift Request Due to Insufficient Acknowledgment of Debt Proof: The court reasoned that although the appeal filing was correctly addressed to the lower court, new evidence submitted with the appeal was inadmissible, and the documents presented—including invoices and unsigned service contracts—did not, either alone or in combination, meet the statutory definition of an enforceable acknowledgment of debt, thereby justifying the initial decision to deny the lifting of the stay.

Mots-clés

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féries de poursuite reconnaissance de dette assemblée des créanciers preuve de la notification décision exécutoire insuffisance de preuves MAINLEVÉE PROVISOIRE, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 82 LP, 326 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article defines the requirement of an acknowledgement of debt for provisional stay of execution, which was the core issue judged.

art. 322 al. 1 CPC

Used to justify the rejection of the appeal because it was manifestly unfounded.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.020212-112380 82

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 février 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de l'audience du 6 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut de la poursuivie et rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'805'471 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre W.________, à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

vu la demande de motivation formée le 29 septembre 2011 par la poursuivante,

vu le prononcé motivé du juge de paix adressé pour notification aux parties le 6 décembre 2011 et reçu par la poursuivante le 7 décembre 2011,

vu le recours formé par la poursuivante le 13 décembre 2011, par acte écrit et motivé adressé au juge de paix, accompagné de pièces, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé au Juge de paix du district de Lausanne le 13 décembre 2011 a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable,

que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du

11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),

que dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée "définitive" – en réalité, provisoire, au vu des pièces produites – du 27 mai 2011, la poursuivante a produit les pièces suivantes:

- l'original du commandement de payer notifié le 20 mai 2011 à la poursuivie dans la poursuite n° 5'805'471 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et frappé d'opposition totale, portant sur le montant de 11'462 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 avril 2011 et indiquant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Factures N° 11-53 du 28.03.2011 Fr. 2'507.80, N° 11-61 du 04.04.2011 Fr. 7'648.60 et N°11-86 du 29.04.2011 Fr. 1'305.70";

- une copie des trois factures, non signées, mentionnées dans le commandement de payer;

- deux contrats non signés de location de service prévoyant la mise à disposition de la poursuivie par la poursuivante de deux travailleurs tiers, pour une "mission" débutant le 9 mars 2011;

- deux contrats, du 11 mars 2011, par lesquels la poursuivante engage ces deux travailleurs pour ladite mission auprès de la poursuivie, signé chacun par la poursuivante et par le travailleur concerné;

attendu que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire, considérant, en bref, que la poursuivante n'avait produit aucun titre valant reconnaissance de dette;

attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3);

attendu qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce signée par la poursuivie,

qu'elle n'a ainsi produit aucune pièce qui, à elle seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,

que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être confirmée,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté,

que la recourante conserve la faculté soit d'agir au fond devant le juge civil ordinaire soit de renouveler sa requête, dans le cadre de la présente poursuite aussi longtemps qu'elle n'est pas périmée, ou d'intenter une nouvelle poursuite, sur la base d'éventuelles autres pièces;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

14 février 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ G.________,

- W.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'462 fr. 10.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :