Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2012.201 • TC VD ML.2012.201 Généré par l'IA

Municipality v. Individual: Late and Unmotivated Appeal Admissibility

Numéro de cause ML.2012.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant municipality filed a late appeal against a lower court's decision, which had rejected its application for the lifting of a stay of execution related to enforcement proceedings against an individual, and the appeal was submitted without the required written grounds. The appellate court held that the appeal was inadmissible because it was filed beyond the ten-day statutory deadline following notification of the reasoned decision, and further, the complete absence of supporting reasons constituted a non-curable procedural defect, as the requirement for motivation is a condition of admissibility for such appeals in summary proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, OBSERVATION DU DÉLAI, MOTIF DU RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal requête en autorisation d'exécution - Décision suspension de la procédure condition de recevabilité forclusion pour tardiveté recours en carence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited because the appeal was declared inadmissible partly due to lack of proper motivation as required by this article.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to establish the ten-day deadline for appealing a decision made in summary procedure, which the appeal failed to meet.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the postamble regarding the deadline for lodging a potential appeal to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss LTF

Cited in the postamble regarding the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.021671-121321 345

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 août 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 12 janvier 2012, à la suite de l'audience du 12 septembre 2011, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la Commune de Montilliez (anciennement Sugnens), par sa municipalité, à Poliez-le-Grand, dans la poursuite n° 5'499'827 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à son instance contre O.________, à Sugnens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 6 juin 2012,

vu la lettre adressée à la cour de céans le 16 juillet 2012 par la poursuivante, déclarant faire recours contre le prononcé "reçu en date du 11 juillet 2012" et demandant l'octroi d'un délai au 31 août 2012 pour déposer un mémoire écrit et motivé;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 6 juin 2012 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 7 juin 2012,

que le délai de dix jours pour recourir contre cette décision arrivait donc à échéance le 17 juin 2012, reporté au lundi 18 juin 2012 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours posté le 16 juillet 2012 a ainsi été déposé tardivement,

que, pour ce motif déjà, il est irrecevable,

que, de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC,

que l'indication des motifs du recours est, comme le respect du délai pour déposer le recours, une condition de recevabilité de cet acte,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que le défaut de motivation est un vice non réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du

11 décembre 2006),

que le recours de la Commune de Montilliez est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

24 août 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Commune de Montilliez,

‑

M. O.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :