Appeal Inadmissible Due to Untimely Request for Reasons on Provisional Lifting of Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal filed by a party against a lower court's decision that deemed their request for a reasoned decision on a provisional lifting of opposition to a payment order inadmissible due to tardiness. The initial decision granting the provisional lifting of opposition was issued on June 1, 2012, but the request for motivation was submitted on June 27, 2012, past the ten-day statutory deadline provided under the Civil Procedure Code, which is non-extendable but restorable under specific conditions. The court reasoned that because the request for motivation was late, the party was presumed to have waived their right to appeal or recourse against the original decision, and since the subsequent appeal only contested the merits of the original decision and did not seek restoration of the missed deadline or allege any vice in the decision rejecting the motivation request, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 CPC, Art. 239 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 325 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Request for Reasons on Provisional Lifting of Opposition: The initial decision granting the provisional lifting of opposition was issued on June 1, 2012, but the request for motivation was submitted on June 27, 2012, past the ten-day statutory deadline provided under the Civil Procedure Code, which is non-extendable but restorable under specific conditions. The court reasoned that because the request for motivation was late, the party was presumed to have waived their right to appeal or recourse against the original decision, and since the subsequent appeal only contested the merits of the original decision and did not seek restoration of the missed deadline or allege any vice in the decision rejecting the motivation request, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning communication of the decision and the written reasoning requirement was the legal basis leading to the finding that the appeal should have been precluded if the reasoning request was not timely made.
Mentioned in the reasoning as the provision for the restitution of time limits, which the appellant did not request or prove in relation to the request for motivation.
Cited in the reasoning to establish that the decision on the request for motivation had become final, as the appeal arguments focused on the merits of the main decision.
Cited in the reasoning regarding the finality of the main decision on the merits of the lifting of opposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.010002-121257 337
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
31 août 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Muller
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
239 CPC
Vu le prononcé rendu le 1er juin 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'175 fr 65 plus intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 2010, de l'opposition formée par Y.________, à Gingins, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 avril 2011, dans la poursuite n° 5'718'707 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à l'instance d'I.________, représentée par U.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie qui doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifié à la poursuivie le 4 juin 2012,
vu la demande de motivation formée par la poursuivie contre ce prononcé, adressée au juge de paix le 27 juin 2012,
vu la décision rendue sous forme de lettre le 29 juin 2012 par le Juge de paix du district de Nyon déclarant la demande de motivation précitée irrecevable pour tardiveté et mentionnant qu'un "recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé",
vu le recours contre la décision du 29 juin 2012 exercé le 9 juillet 2012 par la poursuivie;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit,
que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,
que ce délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n.
13 ad art. 239 CPC),
que selon l'art. 239 al. 2 2ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art.
239 al. 2 1ère phrase CPC pouvant dans ce cas permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Y.________ pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le jeudi 14 juin 2012,
que la demande de motivation du prononcé du 1er juin 2012 déposée par la poursuivie le 27 juin 2012 l'a été tardivement,
que dans son recours du 9 juillet 2012 contre la décision du juge de paix du 29 juin 2012, la poursuivie a respecté le délai de l'art. 321 al. 2 CPC,
que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte sur la décision du 29 juin 2012,
qu'au contraire les arguments de la recourante portent uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 1er juin 2012, entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC),
qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC), ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice,
que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
31 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Y.________,
‑ U.________ (pour I.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'175 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :