Appeal Inadmissible: Non-Appealable Decision on Debt Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court decision that noted the withdrawal of their opposition to a payment order based on a claim of not having returned to better financial circumstances, which had been decided as moot after the debtor stated they withdrew the opposition at the hearing upon the judge's suggestion. The appellate court found the appeal, filed within the required time frame, to be inadmissible because the law governing debt collection and bankruptcy specifically states that a decision regarding opposition based on a lack of return to better financial circumstances is not subject to appeal, except concerning the associated costs, and the appellant exclusively raised substantive grounds rather than challenging the cost assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Non-Appealable Decision on Debt Opposition: The appellate court found the appeal, filed within the required time frame, to be inadmissible because the law governing debt collection and bankruptcy specifically states that a decision regarding opposition based on a lack of return to better financial circumstances is not subject to appeal, except concerning the associated costs, and the appellant exclusively raised substantive grounds rather than challenging the cost assessment.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish that the decision concerning opposition for non-return to better fortune is not subject to appeal, leading to the inadmissibility of the appeal regarding the merits.
This provision is cited to mention that an appeal concerning the costs is still possible, although the appeal on the merits was rejected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.018777-121338 359
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
30 août 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 265a al. 1 LP
Vu la décision rendue le 5 juillet 2012, à la suite de l'audience du 3 juillet 2012, par le Juge de paix du district d'Aigle, prenant acte du retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par R.________, à Chesières, contre le commandement de payer n° 6'186'529 notifié par l'Office des poursuites du district d'Aigle à l'instance d'I.________, à Zug, constatant que la cause était devenue sans objet, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus et rayant la cause du rôle,
vu la lettre du 19 juillet 2012 adressée par R.________ au greffe de la cour de céans dans laquelle elle indique recourir contre la décision précitée pour le motif qu'elle ne serait pas revenue à meilleure fortune, mais qu'elle aurait retiré son opposition lors de l'audience du 3 juillet 2012 à l'invitation du premier juge;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
que le prononcé du premier juge a été notifié à la poursuivie le 11 juillet 2012,
que dès lors, le recours formé par la poursuivie le 19 juillet 2012 a été déposé en temps utile et dans les formes requises,
que toutefois, la décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265a al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; ATF 138 III 44), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art.
110 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante n'évoque, dans son recours, que des griefs relatifs au fond de la décision et non sur la question accessoire des frais,
que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
30 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme R.________,
‑ I.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46'560 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :