Debtor's Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a case where a debtor filed an appeal against a bankruptcy decision, submitting a written appeal within the ten-day period following notification of the reasoned decision, even though it was initially addressed to the lower court. The court reasoned that although the appeal was timely filed based on precedent applying the principle of timely submission to the lower authority, the appeal was nevertheless inadmissible because it lacked the required written reasoning detailing any grounds or grievances against the decision, as the new civil procedure code mandates immediate motivation for an appeal, and this deficiency is not a curable formal defect under the applicable procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Debtor's Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds: The court reasoned that although the appeal was timely filed based on precedent applying the principle of timely submission to the lower authority, the appeal was nevertheless inadmissible because it lacked the required written reasoning detailing any grounds or grievances against the decision, as the new civil procedure code mandates immediate motivation for an appeal, and this deficiency is not a curable formal defect under the applicable procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible, which is the primary order of the court.
This provision governs the decision on court fees, which was ruled as 'sans frais ni dépens' (without costs or fees).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC12.004652-121200 321
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
3 août 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 26 avril 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite d'une audience tenue le 19 avril 2012, dans la poursuite n° 6'075'406 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre X.________, à Prilly, à l'instance de la C.________, à Lausanne,
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par le poursuivi le 7 mai 2012 auprès du juge de paix contre la décision du 26 avril 2012 qui lui a été notifié le lendemain,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le mai 2012, distribués au poursuivi le 1er juin 2012;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le
7 mai 2012, dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC), a été déposé en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),
que l'acte du 7 mai 2012, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
3 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. X.________,
‑
M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour la C.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'042 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :