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ML.2012.173 • TC VD ML.2012.173 Généré par l'IA

Appeal Against Lifting of Opposition to Debt Collection Based on Criminal Penalty Fees

Numéro de cause ML.2012.173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a lower court's final lifting of an opposition to a debt collection proceeding for CHF 8,685.30, representing unpaid criminal penalty fees based on a prior correctional court judgment. The appellate court held that the appeal was admissible because the debtor had timely filed the appeal documents with the lower court authority, but subsequent documentation introduced in the appeal was inadmissible as new evidence under the relevant procedural code, which restricts new facts and evidence in this summary proceeding stage. Furthermore, the court reasoned that in a proceeding for lifting opposition based on an enforceable judgment, neither the first instance judge nor the appellate court can review the substantive merits of the original judgment, and since the debtor failed to prove subsequent extinction of the debt or prescription, the initial decision confirming the lifting of the opposition was correctly rendered and must be upheld.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 174 LP, Art. 80 al. 1 LP; Appeal Against Lifting of Opposition to Debt Collection Based on Criminal Penalty Fees: The appellate court held that the appeal was admissible because the debtor had timely filed the appeal documents with the lower court authority, but subsequent documentation introduced in the appeal was inadmissible as new evidence under the relevant procedural code, which restricts new facts and evidence in this summary proceeding stage. Furthermore, the court reasoned that in a proceeding for lifting opposition based on an enforceable judgment, neither the first instance judge nor the appellate court can review the substantive merits of the original judgment, and since the debtor failed to prove subsequent extinction of the debt or prescription, the initial decision confirming the lifting of the opposition was correctly rendered and must be upheld.

Mots-clés

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recouvrement délais de procédure sanction pénale mainlevée décision exécutoire conversion de l'amende MAINLEVÉE DÉFINITIVE, DÉCISION EXÉCUTOIRE | 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

The court confirmed the decision to grant definitive lifting of opposition based on the creditor holding an enforceable judgment.

Art. 322 al. 1 CPC

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly ill-founded.

Art. 321 al. 2 CPC

Referenced implicitly in finding that the appeal was filed within the statutory time limit.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited regarding the requirement for the appeal to be written and motivated.

Art. 326 CPC

Used to deem new allegations of fact and evidence inadmissible on appeal.

Art. 174 LP

Mentioned contextually regarding differences in admissibility of new evidence compared to bankruptcy proceedings, but not used in the dispositive itself.

Art. 74 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the admissibility of further appeals to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the deadline for filing further appeals to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.032108-121095 318

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

Vu la décision rendue le 28 novembre 2011, à la suite de l'audience du 3 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.C.________, au Sentier, au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 mars 2011, dans la poursuite n° 5'714'260 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, à la réquisition de l'O.________, en paiement de la somme de 8'685 fr. 30, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

"Frais pénaux n° 119865, dans l'enquête PE08.012438-FDX dus selon: - Jugement Tribunal correctionnel du 22.10.2009",

vu la lettre envoyée le 2 décembre 2011 à la justice de paix, accompagnée de pièces, par laquelle le poursuivi a implicitement requis la motivation du prononcé,

vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 6 juin 2012,

vu la lettre du 11 juin 2012, accompagnée de pièces, adressée au juge de paix par laquelle le poursuivi a recouru contre le prononcé, concluant implicitement à ce que son opposition soit maintenue,

vu la décision du président de la cour de céans du 21 juin 2012 accordant d'office l'effet suspensif au recours,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,

que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité de précédente doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le recours formé par le poursuivi par lettre adressée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois le 2 décembre 2011, dans le délai de recours (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable,

que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du

11 avril 1889; RS 271.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),

que dès lors les pièces produites avec les lettres des 2 décembre 2011 et 11 juin 2012 qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 20 avril 2011, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer précité, un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 22 octobre 2009 dans la cause A.C.________ et B.C.________ mettant les frais de la décision, par 8'685 fr. 30, à la charge du poursuivi,

qu'un tampon humide du 22 mars 2011 atteste que le jugement en question a été déclaré définitif et exécutoire dès le 3 novembre 2009;

attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

qu'en présence d'un titre exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP);

attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois attesté définitif et exécutoire dès le 3 novembre 2009, vaut titre à la mainlevée définitive à l'encontre du poursuivi pour le montant de 8'685 fr. 30,

que ce dernier n'a pas justifié de sa libération,

qu'à l'appui de son recours, A.C.________ a fait valoir plusieurs arguments relatifs au bien-fondé du jugement du tribunal correctionnel,

qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision du 22 octobre 2009,

qu'en effet, de tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de mainlevée dont l'objet est de dire si la poursuite peut ou non être continuée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 162),

que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ont le pouvoir de revoir le bien-fondé d'un jugement passé en force et valant titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94),

que c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête du poursuivant,

que la décision attaquée doit donc être confirmée,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

27 juillet 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.C.________,

‑ l'O.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'685 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :