Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2012.172 • TC VD ML.2012.172 Généré par l'IA

Loan Agreement and Provisional Lifting of Opposition to Payment Order

Numéro de cause ML.2012.172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision to provisionally lift the opposition to a payment order for CHF 70,000, based on a loan agreement dated May 25, 2008, which the creditor claimed constituted an acknowledgement of debt under debt enforcement law. The court reasoned that the contract clearly established the loan amount and, combined with evidence of the funds transfer in June 2008 and a written extension of the repayment deadline to September 2, 2011, demonstrated that the debt was due and constituted a recognized debt, thereby justifying the rejection of the appeal and confirmation of the provisional lifting of the opposition despite the debtor's claim that repayment was contingent upon the completion of a construction project referenced in the contract.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 2 Durée, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Loan Agreement and Provisional Lifting of Opposition to Payment Order: The court reasoned that the contract clearly established the loan amount and, combined with evidence of the funds transfer in June 2008 and a written extension of the repayment deadline to September 2, 2011, demonstrated that the debt was due and constituted a recognized debt, thereby justifying the rejection of the appeal and confirmation of the provisional lifting of the opposition despite the debtor's claim that repayment was contingent upon the completion of a construction project referenced in the contract.

Mots-clés

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contrat de prêt provision ad litem prétention en poursuite mainlevée décision d'exécution contrat de construction MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE | 82 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The Court rejected the appeal by adopting the reasoning of the lower court under this procedural provision.

Art. 82 LP

The lower court decision, which was upheld, was based on this provision concerning recognition of debt for provisional lifting of opposition.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.045288-121008 307

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 3 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 20 mars 2012, levant provisoirement l'opposition formée par H.________ SA, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 novembre 2011, dans la poursuite n° 6'006'762 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la requête d' E.________, à Belmont-sur-Lausanne, en paiement de la somme de 70'000 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Contrat de prêt paritaire du 28.05.2008 entre M. E.________ et H.________ SA",

vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 22 mai 2012,

vu le recours déposé le 4 juin 2012 par la poursuivie,

vu la décision du 8 juin 2012 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis par la recourante et disant qu'il n'est pas ordonné la fourniture de sûretés,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, mis à la poste le lundi 4 juin 2012, contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 23 mai 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

attendu que le poursuivant a requis le 23 novembre 2011 la mainlevée de l'opposition au commandement de payer,

qu'il a produit à l'appui de sa requête notamment les pièces suivantes :

- la copie d'un contrat de prêt partiaire signé le 25 mai 2008 par les représentants de H.________ SA et V.________ SA, l'"emprunteur", d'une part, et E.________, le "prêteur", d'autre part, qui contient en particulier les clauses suivantes :

"Les soussignés exposent préalablement ce qui suit :

Le prêteur met à disposition de l'emprunteur la somme de CHF 70'000 (septante mille francs suisses) sous la forme d'un prêt. Messieurs Q.________ et F.________ étant garant de la bonne exécution du présent contrat selon le point 6 de la Convention qui suit. Cette somme est destinée à régler les dépenses et investissements de mise en valeur des parcelles 168 et 164 de la commune A [...], en Argentine que l'emprunteur a projet d'acheter pour réaliser le projet "C [...]" selon l'annexe joint au contrat.

Article 1

Montant du prêt

Le prêteur déclare prêter à H.________ SA qui accepte, la somme de CHF 70'000.- (septante mille francs suisses).

Cette somme sera versée sur le compte n° (…)

Article 2

Durée

Le prêt est accordé pour une durée de trois ans, dès réception des fonds par H.________ SA, Lausanne.

Article 3

Revenus du prêt

L'emprunteur s'engage à rembourser au prêteur le montant du prêt.

Une part bénéficiaire de Fr. 70'000 (septante mille francs) sera versée en cas de réalisation du projet selon l'annexe joint au contrat. A terme ce sera donc la somme de CHF 140'000 (cent quarante mille francs suisses), comprenant le remboursement ainsi que la part bénéficiaire, qui seront versés en totalité. En cas de non réalisation du projet et sans bénéfice dans le cas d'une revente, seul un intérêt annuel de 5 % sera versé.

Article 4

Remboursement du prêt et paiement de la part bénéficiaire

Le capital du prêt, ainsi que la part bénéficiaire seront remboursable, respectivement payable un mois après que l'emprunteur ait encaissé le produit des ventes, par tranche de CHF 25'000.- minimum au prorata des parcelles vendues. (Par exemple dans le projet actuel de 160 parcelles, le remboursement se monterait à CH 875.- par parcelle vendue).

Dans tous les cas, le prêt devra être intégralement remboursé à l'échéance.

Le prêteur ne participe en aucun cas aux pertes éventuelles que l'emprunteur pourrait subir dans le cadre de son opération immobilière.

Article 5

Reconnaissance de dette

La présente convention vaut reconnaissance de dette au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 82 LP). Elle prend effet dès la réception du montant du prêt sur le compte mentionné à l'article 1.";

- un courrier adressé le 26 avril 2011 à H.________ SA, dans lequel E.________ accepte de prolonger le délai de remboursement du contrat de prêt d'une durée de trois mois, soit "au plus tard le 2 septembre 2011",

que dans le délai qui lui a été imparti par le juge de paix à l'audience de mainlevée, le poursuivant a encore produit des relevés bancaires attestant du versement le 2 juin 2008 des sommes de 10'000 fr. et de 60'000 fr. à H.________ SA,

que de son côté, la poursuivie a produit à l'audience de mainlevée un lot de photographies de constructions en cours de chantier;

attendu que le premier juge a considéré que le contrat de prêt du 25 mai 2008 valait reconnaissance de dette et que le prêt était exigible depuis le 3 septembre 2012;

considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces,

qu'en l'espèce, le contrat du 25 mai 2008 constitue une reconnaissance de dette notamment pour la somme prêtée de 70'000 francs,

que le contrat fixe le terme du remboursement trois ans après la réception des fonds,

qu'il ressort des pièces produites que la somme de 70'000 fr. a été versée à la recourante le 2 juin 2008,

que, dans son courrier du 26 avril 2011, l'intimé a prolongé le délai de remboursement au 2 septembre 2011,

que la dette résultant du prêt était donc échue à cette date,

que la recourante soutient que le prêt ne serait remboursable qu'à la fin des travaux de construction et d'aménagement du projet en Argentine, lesquels ne seraient pas achevés,

que cette allégation est contredite par les termes clairs du contrat, soit en particulier par ses articles 2 et 4, 2ème paraphe,

que le contrat de prêt du 25 mai 2008 vaut dès lors reconnaissance de dette pour le montant réclamé,

considérant que le recours doit en définitive être rejeté, par adoption de motifs, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris maintenu,

que les frais du présent arrêt, par 690 fr., sont à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 juillet 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Antoine Eigenmann, avocat (pour H.________ SA),

‑ Mes Véronique Fontana et Cédric Thaler, avocats (pour E.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :