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ML.2012.169 • TC VD ML.2012.169 Généré par l'IA

Lifting of Opposition to Payment Order Based on Lease Agreement as Recognition of Debt

Numéro de cause ML.2012.169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court provisionally lifted the opposition to a payment order for CHF 4,884 plus interest, representing arrears in commercial rent for three months, sought by a creditor based on a jointly and severally signed lease agreement, which the lower court deemed a sufficient recognition of debt. The appellate court rejected the appeal, finding the procedural complaint regarding the notification of the reasoned decision unfounded as service was properly executed on the appellant's counsel; furthermore, the court reasoned that the lease agreement constituted a valid recognition of debt under established jurisprudence, and since the appellant did not credibly contest the debt or that the leased object was available, the lifting of the opposition based on joint and several liability under the civil code was correctly confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 137 CPC, Art. 144 al. 1 CO, Art. 322 al. 1 CPC; Lifting of Opposition to Payment Order Based on Lease Agreement as Recognition of Debt: The appellate court rejected the appeal, finding the procedural complaint regarding the notification of the reasoned decision unfounded as service was properly executed on the appellant's counsel; furthermore, the court reasoned that the lease agreement constituted a valid recognition of debt under established jurisprudence, and since the appellant did not credibly contest the debt or that the leased object was available, the lifting of the opposition based on joint and several liability under the civil code was correctly confirmed.

Mots-clés

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paiement de la dette contrat de bail arriérés de loyer mainlevée notification des ententes décisions incidentes MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE | 82 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used to reject the appeal and uphold the lower court's decision.

Art. 144 al. 1 CO

Cited to justify holding the appellant jointly and severally liable for the due rent.

Art. 82 LP

The decision concerned the lifting of opposition in enforcement proceedings.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm the timeliness of the first appeal filing.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm the formal admissibility of the first appeal filing.

Art. 137 CPC

Cited in the reasoning regarding the validity of the notification to the counsel.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited regarding the minimum litigation value for an appeal in the Federal Supreme Court.

Art. 72 ss LTF

Cited regarding the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

Art. 113 ss LTF

Cited regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.001368-120957-120957 283

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Muller et Sauterel

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu par défaut des parties le 27 mars 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 23 mars 2012, levant provisoirement, à concurrence de 4'884 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, l'opposition formée par N.________ Sàrl, à Renens, au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 janvier 2012 dans la poursuite n° 6'037'308 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à la requête de W.________ SA, à Clarens, en paiement des sommes de 5'475 fr. 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2011 et de 550 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Montant dû selon mise en demeure du 12.12.2011 soit loyers arriérés des mois de septembre à novembre 2011 pour des locaux commerciaux. Tous droits réservés à l'égard de Monsieur G.________. Frais 106 CO",

vu la lettre du 3 avril 2012 du conseil de la poursuivie requérant la motivation du prononcé et demandant au greffe de prendre note de son mandat et de notifier à son étude le prononcé motivé à intervenir,

vu la déclaration de recours de N.________ Sàrl, datée du 6 avril 2012 et déposée le 5 avril 2012 au greffe de la justice de paix,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 3 mai 2012,

vu le nouvel acte de recours déposé le 24 mai 2012 par la poursuivie,

vu l'effet suspensif accordé d'office le 1er juin 2012 par le président de la cour de céans,

vu les pièces du dossier;

attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 30 mars 2012 à N.________ Sàrl de sorte que l'acte de recours du 6 avril 2012 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

qu'il est motivé et contient des conclusions en nullité,

qu'il est donc recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

qu'en revanche l'acte du 24 mai 2012 est tardif, dès lors que le prononcé motivé a été notifié le 4 mai 2012 au conseil de la recourante;

attendu que la poursuivante a requis le 10 janvier 2012 la mainlevée de l'opposition au commandement de payer,

qu'elle a produit à l'appui de sa requête un bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 25 mai 2010 par la F.________ SA, représentant W.________ SA, bailleresse, et par G.________ pour lui-même, d'une part, en sa qualité de représentant de N.________ Sàrl, d'autre part, tous deux locataires "conjointement et solidairement responsables",

que ce bail à loyer, prévu pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015, renouvelable, fixait le loyer mensuel à 1'628 fr., charges et places de parc comprises;

attendu que le premier juge a considéré que le contrat du 25 mai 2010 constituait une reconnaissance de dette pour les montants de trois fois 1'628 fr., soit pour les loyers de septembre, octobre et novembre 2011, et que le poursuivi n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable sa libération;

considérant que la recourante fait valoir que son conseil n'a pas été prévenu et n'a pu par conséquent la défendre,

qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé Track & Trace de La Poste que, conformément à la lettre du 3 avril 2012 de l'avocat de la recourante, le prononcé motivé a été notifié à ce dernier en application de l'art. 137 CPC,

que le grief de la recourante est dès lors sans fondement;

considérant pour le surplus que c'est à justice titre que le premier juge a retenu que le contrat de bail à loyer valait reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 74 et 75),

que la recourante n'a pas contesté, ni en première instance ni dans le cadre du recours, avoir pu disposer de l'objet loué,

que la recourante et G.________ se sont engagés en commun et ont reconnu être conjointement et solidairement responsables,

que, conformément à l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation,

qu'en conséquence la mainlevée de l'opposition formée par N.________ Sàrl devait être prononcée pour les loyers échus de septembre à novembre 2011, soit pour le montant de 4'884 fr. avec intérêt dès le 1er octobre 2011, échéance moyenne;

considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et doit être confirmé par adoption de motifs,

que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé maintenu,

que les frais du présent arrêt, par 360 fr., sont à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 juillet 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ N.________ Sàrl,

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour W.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'884 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :