Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought review of a lower court's decision that granted the definitive lifting of an opposition to a payment order concerning a debt of over 7,000 francs plus interest. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was filed on March 28, after the ten-day statutory deadline—which expired on March 26 following the notification of the initial decision on March 16—and the appellant's explanation for the delay, citing the need to obtain information from the lower court, was insufficient to excuse non-compliance with the mandatory time limit for appeals against summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 239 al. 1 let. b CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was filed on March 28, after the ten-day statutory deadline—which expired on March 26 following the notification of the initial decision on March 16—and the appellant's explanation for the delay, citing the need to obtain information from the lower court, was insufficient to excuse non-compliance with the mandatory time limit for appeals against summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the ten-day deadline for appealing a decision rendered in summary proceedings, which the appeal failed to meet.
Cited in the reasoning regarding the procedure for requesting written motivation when the decision is communicated as a mere finding (dispositif).
Cited in the reasoning regarding the procedure allowing an appeal to be filed within the same ten-day period as a request for motivation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.000068-120960 290
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
13 juillet 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 148, 239 et 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 mars 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'379 fr., plus intérêt à 3.5% l'an dès le 24 février 2011 et de 456 fr. 50 et 494 fr.
25 sans intérêt, de l'opposition formée par F.________, à Jouxtens-Mézery, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 1er octobre 2011, dans la poursuite n° 5'943'791 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de la X.________, représentée par l'[...] à Lausanne, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus, notifié au poursuivi le 16 mars 2012,
vu le recours formé par F.________ contre ce prononcé, valant demande de motivation, adressé au juge de paix le 28 mars 2012,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2012,
vu l'avis du président de la cour de céans du 11 juin 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 26 mars 2012,
vu la lettre du recourant du 20 juin 2012, indiquant qu'il n'avait pas pu observer le délai de recours parce qu'il était occupé à obtenir certaines informations auprès de la justice de paix;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait F.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 16 mars 2012 arrivait à échéance le 26 mars 2012,
que le recours posté le 28 mars 2012 a ainsi été déposé tardivement,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
13 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ La X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'329 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :