Appealability of Objection to Enforcement Based on Lack of Improved Financial Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debt enforcement debtor filed an appeal against a lower court's decision, which had rejected the debtor's objection regarding lack of return to better fortune in an enforcement proceeding initiated by a creditor. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the relevant statute governing objections to enforcement based on a debtor's claim of having no improved financial standing explicitly states that the lower court's decision is final and not subject to appeal, notwithstanding the lower court's erroneous indication that an appeal under the Code of Civil Procedure was possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens; Appealability of Objection to Enforcement Based on Lack of Improved Financial Standing: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the relevant statute governing objections to enforcement based on a debtor's claim of having no improved financial standing explicitly states that the lower court's decision is final and not subject to appeal, notwithstanding the lower court's erroneous indication that an appeal under the Code of Civil Procedure was possible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish that the appeal should be dismissed as inadmissible because decisions on the admissibility of opposition based on lack of return to better fortune are not subject to appeal.
This part of the dispositive confirms the decision to issue the ruling without imposing costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.002402-121010 264
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
6 juillet 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 30 mars 2012, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Morges, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par U.________, à La Sarraz, en opposition à la poursuite n° 6'050'956 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance d'Y.________ AG, à Zurich, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la "poursuivante" (sic) et disant qu'en conséquence le poursuivi devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 600 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 24 mai 2012,
vu le recours déposé le 1er juin 2012 par U.________, contre le prononcé qui lui a été notifié le 25 mai 2012;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par U.________ est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
6 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Berger, avocat (pour U.________),
‑ Y.________ AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 484'135 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :