Appeal Inadmissibility for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a final lifting of opposition to a payment enforcement order, filed after a summary proceeding decision was notified on April 30th, with the appeal faxed on May 11th, thus missing the ten-day statutory deadline which expired on May 10th. Although the appellant subsequently corrected a formal defect by submitting a signed version of the appeal within an extended deadline, the court reasoned that the appeal was substantively untimely because no justification was provided for missing the original deadline, leading to the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 130 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Untimely Filing: Although the appellant subsequently corrected a formal defect by submitting a signed version of the appeal within an extended deadline, the court reasoned that the appeal was substantively untimely because no justification was provided for missing the original deadline, leading to the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was not filed within the required ten-day period for appeals against summary decisions.
Cited in the reasoning regarding the requirement for appeal acts to be signed, although the defect was later remedied under Art. 132 al. 1 CPC.
Applied when granting the appellant time to rectify the formal defect (lack of signature) in the appeal.
The final order dictates that the decision is rendered without costs or compensation for attorneys' fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.001077-120869 262
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
11 juillet 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
130 al. 1, 132 al. 1 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 mars 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________, à Nyon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 8 septembre 2011, dans la poursuite n° 5'889'125 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée par F.________, à Lausanne, en paiement des sommes de 2'679 fr. 60 et de 210 fr.,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 24 avril 2012 et notifié le 30 avril 2012 à W.________,
vu l'acte de recours, daté du 10 mai 2012 et adressé au Tribunal cantonal par télécopie le 11 mai 2012, dans lequel W.________ conclut au maintien de l'opposition,
vu l'avis du président de la cour de céans du 23 mai 2012 constatant que le recours paraît tardif et n'est pas signé, et impartissant à la recourante un délai au 4 juin 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai de recours, arrivant à échéance le 10 mai, n'aurait pas été respecté et pour produire un exemplaire signé du recours,
vu la réponse de la recourante postée le 4 juin 2012;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
que l'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
qu'il doit en outre, comme tous les actes adressés au tribunal, être signé (art. 130 al.
1 in fine CPC),
que lorsque l'acte est transmis sur support papier, la signature de son auteur ou de son représentant doit y figurer en original,
qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante, qui avait adressé son acte de recours par télécopie du 11 mai 2012, a signé sa lettre du 4 juin 2012, laquelle reprend le texte de son recours,
qu'ainsi, dans le délai qui lui a été fixé en application de l'art. 132 al. 1 CPC, elle a rectifié le vice de forme qui affectait son acte de recours,
qu'en revanche, elle ne fournit aucune explication sur la question de la tardiveté de son recours,
que le prononcé de mainlevée lui ayant été notifié le 30 avril 2012, le délai de recours arrivait à échéance le 10 mai 2012,
que l'acte de recours adressé par télécopie le 11 mai 2012 a donc été déposé tardivement,
qu'il est par conséquent irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
11 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W.________,
‑
M. F.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'889 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :