Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2012.136 • TC VD ML.2012.136 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Grounds in Debt Enforcement Challenge

Numéro de cause ML.2012.136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant contested a lower court's definitive lifting of opposition to a debt enforcement proceeding, filing the appeal within the ten-day deadline; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked any grounds or specific grievances against the initial decision, ruling that immediate motivation is a non-remediable condition for the admissibility of such an appeal under the relevant civil procedure code, and neither general provisions for correcting procedural defects nor those for clarifying factual allegations applied to this substantive failure to articulate a legal basis for the challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Grounds in Debt Enforcement Challenge: An appellant contested a lower court's definitive lifting of opposition to a debt enforcement proceeding, filing the appeal within the ten-day deadline; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked any grounds or specific grievances against the initial decision, ruling that immediate motivation is a non-remediable condition for the admissibility of such an appeal under the relevant civil procedure code, and neither general provisions for correcting procedural defects nor those for clarifying factual allegations applied to this substantive failure to articulate a legal basis for the challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes moyens invocables code de procédure civile mainlevée voie d'exécution délai légal de procédure
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This article defines the requirement for filing an appeal against a decision granting release from opposition, which was not met by the appellant.

Art. 132 CPC

Mentioned in the reasoning to exclude its application for rectifying the lack of motivation in the appeal.

Art. 56 CPC

Mentioned in the reasoning to exclude its application for clarifying the lack of motivation in the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC11.043585-120570 228

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 18 juin 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 6 février 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par I.________ SA, à Renens, à la poursuite n° 5'854'034 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre elle à l'instance de C.________, à Lausanne,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 8 mars 2012, distribués à la poursuivie I.________ SA le 15 mars 2012,

vu l'acte de recours déposé par cette dernière le 22 mars 2012,

vu la décision du président de la cour de céans du 27 mars 2012 accordant d'office l'effet suspensif;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),

que le recours d'I.________ SA a été formé en temps utile,

qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,

que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 juin 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ I.________ SA,

‑ C.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'271 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :