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ML.2012.1 • TC VD ML.2012.1 Généré par l'IA

Appeal Concerning Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Unsecured Loans Not Yet Due at Commencement

Numéro de cause ML.2012.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision that rejected a request for provisional lifting of an opposition to debt enforcement proceedings, where the claimant relied on two debt acknowledgment notes totaling CHF 33,807 stemming from unsecured loan agreements stipulated as repayable without a fixed term. The appellate court upheld the rejection, reasoning that for provisional lifting under the relevant statute, the debt must be due on the *date the enforcement proceedings were initiated*, not on the later date the request for lifting was filed; since the loan agreements required a six-week notice period following a demand for repayment (which occurred via the enforcement order), the debt was not yet due when the enforcement was commenced, rendering the supporting documents insufficient for provisional relief.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 312 CO, Art. 318 CO, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Concerning Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Unsecured Loans Not Yet Due at Commencement: The appellate court upheld the rejection, reasoning that for provisional lifting under the relevant statute, the debt must be due on the *date the enforcement proceedings were initiated*, not on the later date the request for lifting was filed; since the loan agreements required a six-week notice period following a demand for repayment (which occurred via the enforcement order), the debt was not yet due when the enforcement was commenced, rendering the supporting documents insufficient for provisional relief.

Mots-clés

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reconnaissance de dette mainlevée contrat de prêt opposition tardive procédure d'opposition décision d'exécution EXIGIBILITÉ, PRÊT DE CONSOMMATION, MAINLEVÉE PROVISOIRE | 82 al. 1 LP, 82 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article defines the prerequisite for requesting provisional lifting of opposition based on an acknowledgment of debt, which is central to the decision's outcome.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the postamble regarding the time limit for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss LTF

Cited in the postamble concerning the general possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited in the postamble concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the postamble to specify the monetary threshold required for admissibility of an appeal in civil matters.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.023187-112090 57/2012

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 janvier 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2011, à la suite de l'audience du 6 octobre 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________, à Champvent, dans la poursuite n° 5'759'081 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre J.________, à Saint-Sulpice, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant,

vu la demande de motivation formée le 20 octobre 2011 par le poursuivant,

vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 31 octobre 2011,

vu le recours déposé le 9 novembre 2011 par le poursuivant au greffe du Tribunal cantonal,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivant au plus tôt le 1er novembre 2011, le recours interjeté le 9 novembre 2011 l'a été en temps utile,

qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10 juin 2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer notifié le 12 avril 2011 au poursuivi dans la poursuite n° 5'759'081 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, frappé d'opposition totale, portant sur les sommes de 19'107 fr. et de 14'700 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Reconnaissances de dette des 1er août 2010 et 26 novembre 2010";

- l'original d'un document signé le 1er août 2010 par J.________ en son propre nom et, par procuration, en celui de H.________, dans lequel les prénommés se reconnaissent débiteurs de L.________ d'une somme de 19'107 fr., "prêtée sans intérêt par Monsieur L.________ […]", en précisant notamment ce qui suit : "Nous certifions avoir convenu de modalités de remboursement sans limite de temps. En cas de défaut de paiement de l'un ou de l'autre des débiteurs le second se portera caution pour le règlement de la somme totale due à Monsieur L.________";

- la procuration originale signée le 1er août 2010 par H.________ et J.________, par laquelle le premier nommé autorise le second à signer en son nom et pour son compte, en faveur du poursuivant, la "reconnaissance de dette privée commune" d'un montant de 19'107 fr., "prêtée sans intérêt par Monsieur L.________ […]";

- l'original de la "reconnaissance de dette" signée le 26 novembre 2010 par J.________, par laquelle le poursuivi reconnaît devoir à L.________ la somme de 14'700 fr., "prêtée sans intérêt";

attendu que de son côté, le poursuivi a produit divers témoignages écrits, dont il ne saurait toutefois être tenu compte dans le cadre de la procédure de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 160; CPF, 8 septembre 2011/373 et les références citées);

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que si les parties étaient liées par des contrats de prêt au sens de l'art. 312 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), évoqués dans les reconnaissances de dettes produites, le poursuivant n'avait pas établi que les montants prêtés étaient exigibles lors de la réquisition de poursuite;

attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP),

que le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus pour autant que le remboursement soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 37; Panchaud/Caprez, op. cit., §§

77 et 78; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 119 ad art. 82 LP), le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP),

que selon l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, ce dernier dispose d'un délai de six semaines qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur;

attendu qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des reconnaissances de dette produites, les parties sont liées par des contrats de prêt,

que ces contrats ne prévoient ni terme de restitution ni délai d'avertissement, de sorte que le remboursement des prêts ne peut devenir exigible que six semaines après une première réclamation,

que le recourant fait valoir que la notification du commandement de payer à l'intimé, le 12 avril 2011, aurait constitué une première réclamation, de sorte que le remboursement du prêt serait devenu exigible à l'échéance du délai de six semaines suivant cette date, soit en tous les cas le jour du dépôt de la requête de mainlevée, le 10 juin 2011,

que ce grief tombe toutefois à faux dès lors que, pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite et non celui du dépôt de la requête de mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., §

78 n. 9; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP et les références citées),

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que les frais judiciaires de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 570 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 janvier 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour L.________),

‑

M. J.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33'807 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :