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ML.2011.99 • TC VD ML.2011.99 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Statement and Non-Compliance with Regularization Order

Numéro de cause ML.2011.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision concerning a request for the lifting of an objection to debt collection proceedings by filing a document merely stating "opposition" within the initial ten-day appeal period, which was deemed insufficient because the relevant procedural rules required the appeal to state specific claims for reform or nullity, or at least specify the contested points and requested modifications. Subsequently, the appellate court ordered the appellant to regularize the appeal by supplying the required details within a specific deadline, but this subsequent communication was returned as "unclaimed" after the appellant failed to retrieve it from the post office, leading the court to deem the notification valid under established jurisprudence and conclude that, because the appellant failed to comply with the specific regularization requirements imposed by the court's order within the prescribed time, the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 58 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC-VD; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Statement and Non-Compliance with Regularization Order: Subsequently, the appellate court ordered the appellant to regularize the appeal by supplying the required details within a specific deadline, but this subsequent communication was returned as "unclaimed" after the appellant failed to retrieve it from the post office, leading the court to deem the notification valid under established jurisprudence and conclude that, because the appellant failed to comply with the specific regularization requirements imposed by the court's order within the prescribed time, the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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exigences de motivation griefs de procédure délai légal de procédure recouvrement notification de la décision production de créance
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

This provision is cited as the source of the applicable procedural rules regarding the appeal in summary proceedings for debt enforcement matters.

Art. 461 CPC-VD

This provision established the formal requirements for the appeal, which the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.

Art. 17 CPC-VD

This provision was applied by the President of the court to grant the appellant a deadline extension to regularize the appeal filing.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 263

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

58 LVLP; 17 et 461 CPC-VD

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2010, à la suite de l'audience du 6 juin 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant G.________, à Yverdon-les-Bains, à l’ETAT DE NEUCHATEL, Office du Contentieux général de l'Etat (poursuite n° 5'299’282 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois),

vu la mention "opposition" apposée par G.________ sur le dispositif susmentionné qu'il a renvoyé à la justice de paix le 8 juillet 2010,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le décembre 2010 ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du prononcé (art. 57 al. 1 LVLP),

qu’il peut être formé dans le délai de motivation et est alors censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP),

que le recours, déposé le 8 juillet 2010, a donc été exercé à temps,

que cet acte de recours consiste en une simple mention "opposition" sur le dispositif adressé au recourant le 6 juillet 2010 et ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art.

461 CPC-VD,

que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art.

58 al. 1 LVLP),

que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

que, par lettre recommandée du 23 mars 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé",

que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l’espèce le 31 mars 2011,

que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),

que tel est le cas du poursuivi, qui avait contesté le prononcé de main-levée et qui devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires,

que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,

que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.

1 LVLP, son recours est ainsi irrecevable ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

15 juillet 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ Etat de Neuchâtel, Office du Contentieux général de l'Etat.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :