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ML.2011.98 • TC VD ML.2011.98 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Statement of Grounds

Numéro de cause ML.2011.98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision regarding an enforcement proceeding, filing the appeal on time but failing to include the required specific conclusions (reform or nullity) or clearly state the challenged points and requested modifications as mandated by procedural rules, even after being formally instructed by the court to rectify the deficient filing; consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with essential procedural requirements regarding the substance of the appeal document.

Regeste Legislator

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Art. 58 LVLP, Art. 54 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC-VD; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Statement of Grounds: attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.

Mots-clés

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condition de recevabilité décision d'exécution qualité pour recourir motif légal d'exclusion motifs de révision exception d'inconstitutionnalité OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 LVLP

This article is cited in the header and referenced in the reasoning regarding the applicable law for filing an appeal, which ultimately led to the appeal being declared inadmissible.

Art. 17 CPC-VD

Cited as the procedural basis under which the appellant was granted a deadline extension to rectify the appeal.

Art. 461 CPC-VD

Cited as the procedural rule defining the requirements for the appeal documentation, the failure to meet which resulted in inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 260

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

8 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

58 LVLP; 17 et 461 CPC-VD

Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2010, à la suite de l'audience du juillet 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant M.________ SA, à Delémont, à U.________ Sàrl, à Penthalaz (poursuite n° 5'355'806 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud),

vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 20 juillet 2010 par M.________ SA,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le décembre 2010 ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.

54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP),

que le recours, déposé le 20 juillet 2010, a donc été exercé à temps,

que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art.

461 CPC-VD,

que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art.

58 al. 1 LVLP),

qu'il indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

que, par avis recommandé du 11 février 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que la recourante a reçu ce pli le lendemain, 12 février 2011,

qu'elle n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,

que, faute de satisfaire aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

8 juillet 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M.________ SA,

‑ U.________ Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'487 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :