Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee in Debt Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's final lifting of an opposition to debt enforcement proceedings regarding a principal amount of CHF 8,280 plus interest, which had been granted to the creditor. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee, despite being granted an extension, and provided no justification excusing the default, leading to the dismissal of the appeal and upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 al. 2 OELP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee in Debt Enforcement Case: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee, despite being granted an extension, and provided no justification excusing the default, leading to the dismissal of the appeal and upholding the lower court's decision.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to establish the obligation for the appellant to advance the court fees, which led to the appeal being declared inadmissible.
Although mentioned in the final paragraph regarding potential further appeals, it is not cited in the dispositive orders (I, II, III) as the main ground for the decision of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 233
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
24 juin 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
49 al. 2 OELP
Vu la décision rendue le 20 août 2010, à la suite de l'audience du 15 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 8'280 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 24 février 2010, de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'310'727 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de D.________, à Renens, arrêtant à 210 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 210 fr. à titre de dépens,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 novembre 2010, vu le recours formé le 18 novembre 2010 par M.________ contre ce prononcé, concluant, avec suite de tous frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée déposée par la poursuivante est rejetée et l'opposition à la poursuite en cause est maintenue,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en courrier recommandé avec accusé de réception le 30 novembre 2010, lui impartissant un délai au 5 janvier 2011 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 450 francs comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire,
vu l'avis suivant du greffe de la cour de céans, du 27 décembre 2010, accordant au recourant, à sa requête, une prolongation au 4 février 2011 du délai pour déposer un mémoire et effectuer l'avance de frais,
vu le dépôt d'un mémoire par le recourant le 4 février 2011, sans avance de frais,
vu la lettre du président de la cour de céans au recourant du 29 mars 2011, lui impartissant un délai de cinq jours pour donner toutes explications utiles au sujet de ce défaut d'avance de frais,
vu la réponse du recourant du 4 avril 2011, sous la plume de son conseil, confirmant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai prolongé au 4 février 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai prolongé à cet effet et n'a pas non plus demandé une nouvelle prolongation de ce délai,
que la lettre de son conseil du 4 avril 2011 ne comporte aucune explication permettant de considérer qu'il aurait été sans sa faute empêché d'agir à temps,
qu'en conséquence et ainsi que l'intéressé en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 30 novembre 2010, le recours déposé le 18 novembre 2010 doit être déclaré irrecevable faute d'avance de frais et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
Du
24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Paul Marville, avocat (pour M.________),
‑ Mme D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'280 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :