Inadmissibility of Appeal Due to Defective Submissions in Debt Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a lower court's decision to definitively lift an opposition to a debt enforcement action regarding CHF 500 plus interest, which was timely filed, followed by a motivated decision and a subsequent appeal. The appellate court found that both the initial appeal and the subsequent filing were insufficiently clear, imprecise, and lacked specific claims against the lower court's decision regarding the debt enforcement, even after the appellant was given a specific opportunity to clarify and complete the submissions. Consequently, because the filings failed to meet the legal formal requirements for procedural acts, the court declared the appeal inadmissible, ruling the matter closed without costs or disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 56 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Defective Submissions in Debt Enforcement Action: The appellate court found that both the initial appeal and the subsequent filing were insufficiently clear, imprecise, and lacked specific claims against the lower court's decision regarding the debt enforcement, even after the appellant was given a specific opportunity to clarify and complete the submissions. Consequently, because the filings failed to meet the legal formal requirements for procedural acts, the court declared the appeal inadmissible, ruling the matter closed without costs or disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the legal formal requirements for procedural documents, as cited in the reasoning for inadmissibility.
The court ordered the appellant to clarify and complete the appeal, referencing this provision for procedural formality requirements.
The written submissions were deemed incomprehensible and prolix, referenced in the context leading to the finding of inadmissibility.
This provision was cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the correct deadline following the motivated decision.
This procedural rule was cited when the court imposed a deadline for clarification of the appeal, failing which the appeal would not be considered.
The final order explicitly states that the judgment is rendered without costs or legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 236
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
24 juin 2011
_______________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
56 et 132 CPC
Vu la décision rendue le 23 novembre 2010, à la suite de l'audience du 26 octobre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 6 juillet 2010, de l'opposition formée par T.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre de dépens,
vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par T.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 décembre 2010, par acte daté du 11 et posté le 10 décembre 2010,
vu la lettre qu'il a encore adressée à la justice de paix le 29 décembre 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 17 février 2011, que le poursuivi a reçu le lendemain,
vu le recours adressé directement à la cour de céans par T.________, par acte daté du 24 et remis à la poste le 27 février 2011, déclarant refuser "tous les jugements des tribunaux" et demandant son "acquittement de tous les reproches formulés à [son] encontre" ainsi que le paiement d'un dédommagement;
attendu que le recours pouvait, sous l'ancien droit de procédure applicable jusqu'au 31 décembre 2010, être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel était de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, l'acte déposé le 10 décembre 2010 l'a été en temps utile,
que le recours posté le 27 février 2011, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), a également été formé en temps utile,
qu'en revanche, ces deux écritures sont peu claires, imprécises et manifestement incomplètes (art 56 CPC), voire incompréhensibles et prolixes (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, elles ne comportent aucune conclusion – ou réclamation – énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le prononcé de mainlevée rendu le 23 novembre 2010 dans la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites du district de Morges et tendant à l'annulation ou à la modification de ce prononcé,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le président de la cour de céans, par avis adressé à T.________ en courrier recommandé le 7 mars 2011, lui a imparti un délai au 18 mars 2011 pour clarifier et compléter son acte de recours en précisant, le cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi cet acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC),
que, par lettre postée le 18 mars 2011, soit en temps utile, l'intéressé a indiqué qu'il contestait "tous les jugements rendus par les tribunaux cantonaux et fédéraux jusqu'à ce jour" et demandait "une annulation immédiate de tous les jugements et l'annulation des poursuites" contre lui, le Tribunal fédéral ayant, selon lui, confirmé la validité d'une certaine expertise,
qu'il n'a toutefois en aucune manière clarifié ses écritures précédentes ni pris de conclusion ou soulevé de moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée,
que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. T.________,
‑ Etat de Vaud, Secrétariat général de l'Ordre judiciaire.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :