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ML.2011.72 • TC VD ML.2011.72 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Inadmissible Due to Deficient Procedural Filing

Numéro de cause ML.2011.72
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a decision lifting an objection to a debt collection measure, initially filing a timely objection that lacked specific grounds or identifiable conclusions as required by the relevant procedural codes, even after being notified of the deficiency and given an additional deadline to rectify the filing. The court ruled the appeal inadmissible because the debtor failed to meet the mandatory procedural requirements under the relevant articles of the cantonal civil procedure code and the cantonal execution law, which require clearly stated conclusions for reform or nullity, even following subsequent requests to specify the challenge.

Regeste Legislator

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Art. 58 LVLP, Art. 54 LVLP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC-VD; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Deficient Procedural Filing: The court ruled the appeal inadmissible because the debtor failed to meet the mandatory procedural requirements under the relevant articles of the cantonal civil procedure code and the cantonal execution law, which require clearly stated conclusions for reform or nullity, even following subsequent requests to specify the challenge.

Mots-clés

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griefs de procédure recouvrement délai légal de procédure code de procédure civile moyens invocables liquidation ordinaire de la faillite OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 17 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LVLP

Cited in conjunction with Art. 461 CPC-VD to declare the appeal inadmissible because it failed to meet formal requirements for appeal submissions.

Art. 461 CPC-VD

Cited as the applicable provision requiring specific conclusions and contestation points, which the appellant failed to provide.

Art. 17 CPC-VD

Cited as the basis upon which the court ordered the appellant to rectify the deficiencies in their appeal submission.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 193

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

3 juin 2011

______________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

58 LVLP; 17 et 461 CPC - VD

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l'audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause opposant Z.________, à Missy, au CANTON DE BERNE, Intendance des impôts, Office d'encaissement, à Berne (poursuite n° 5'193'552 de l'Office des poursuites de Payerne),

vu la lettre du poursuivi du 28 octobre 2010, mise à la poste le 29 octobre 2010, déclarant faire opposition à cette décision,

vu l'interpellation du juge de paix du 2 novembre 2010 fixant un délai au poursuivi pour lui faire savoir si cette lettre devait être considérée comme un recours,

vu la lettre du 19 novembre 2010 par laquelle Z.________ a réitéré "faire opposition" à ce prononcé ,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le décembre 2010 ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art.

54 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP),

que l’acte de recours, déposé le 29 octobre 2010, l’a donc été en temps utile,

que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art.

461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11),

que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art.

58 al. 1 LVLP),

que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

que, par lettre recommandée du 26 janvier 2011, notifiée au recourant le 28 janvier 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le 30 janvier 2011, le recourant a déposé une nouvelle écriture,

qu’il ne précise toutefois pas en quoi il conteste la décision de mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en nullité,

que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.

1 LVLP, son recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

3 juin 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________,

‑ Canton de Berne, Intendance des impôts, Office d'encaissement,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 547 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :