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ML.2011.70 • TC VD ML.2011.70 Généré par l'IA

Foundation Oversight Authority v. Debtor (Enforcement of Administrative Fines)

Numéro de cause ML.2011.70
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's final lifting of the opposition to a payment order initiated by a foundation oversight authority to recover amounts representing a fine and fees for regulatory non-compliance. The appellate court reasoned that the three invoices issued by the administrative authority, which specified the legal basis, amounts due, and the right of appeal, constituted enforceable administrative decisions under the relevant enforcement law because no appeals were filed by the debtor, and since the debtor failed to prove the debt was extinguished, the initial decision to lift the opposition was confirmed, and the appeal dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 11 RSF, Art. 22 RSF, Art. 10 ch. 9 RSF; Foundation Oversight Authority v. Debtor (Enforcement of Administrative Fines): The appellate court reasoned that the three invoices issued by the administrative authority, which specified the legal basis, amounts due, and the right of appeal, constituted enforceable administrative decisions under the relevant enforcement law because no appeals were filed by the debtor, and since the debtor failed to prove the debt was extinguished, the initial decision to lift the opposition was confirmed, and the appeal dismissed.

Mots-clés

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poursuite pour dettes paiement de l'amende émoluments administratifs décision exécutoire ordre de paiement mainlevée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

This article defines the conditions under which a creditor can request final lifting of the opposition, which was the basis for confirming the lower court's decision.

Art. 465 al. 1 CPC

This procedural rule was cited in the dispositive to justify rejecting the appeal.

Art. 169 CPC

This provision is listed at the top, suggesting it might be the procedural basis for the type of decision, but it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 169

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 mai 2011

_______________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP ; 465 CPC

Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 6 juillet 2010, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la B.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 15 mars 2010, à la réquisition de l’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS, à Lausanne, dans la pour-suite n° 5'336’709 de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, portant sur les sommes de 300 fr., 100 fr. et 500 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture 2009000387 du 24.08.2009. Facture 2009001011 du 09.09.2009. Facture 2009001386 du 06.10.2009.»,

vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le novembre 2010,

vu le recours formé par B.________ le 3 décembre 2010,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),

qu'il tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition,

qu’il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art.

58 al. 1 LVLP) ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

- une facture n° 2009000387 du 24 août 2009 par laquelle l’autorité poursuivante a mis à la charge de la fondation poursuivie une somme de 300 fr. pour avoir enfreint les dispositions de l’art. 11 RSF (Règlement du 30 avril 2008 sur la surveillance des fondations) ; cette facture mentionne la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP),

- une facture n° 2009001011 du 9 septembre 2009 par laquelle la poursuivante a mis à la charge de la poursuivie un émolument de 100 fr., en application de l’art. 22 RSF ; cette facture mentionne la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la CDAP,

- une facture n° 2009001386 du 6 octobre 2009 par laquelle la poursuivante a infligé à la poursuivie, en vertu de l’art. 10 ch. 9 RSF, une amende de 500 fr. ; cette facture

mentionne également la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la CDAP,

- une pièce par laquelle la CDAP a attesté, le 24 février 2010, que les trois décisions susmentionnées n’avait pas fait l’objet de recours ;

considérant que selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite,

que le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3),

que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,

que constitue une décision administrative au sens de l'art. 80 LP la communication écrite de l'administration à l'administré l'orientant clairement sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122),

que la décision administrative doit émaner d'une autorité investie du pouvoir de statuer dans le domaine en cause (Panchaud/Caprez, op. cit., § 123),

que pour donner lieu à la mainlevée, la décision administrative ordonnant le paiement d'une somme d'argent doit être exécutoire,

que la décision d'une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine administratif dont il s'agit devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit. § 133),

que la preuve des conditions générales d'exécution doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134) ;

considérant qu’en l’espèce, les trois factures produites mentionnent les dispositions légales en vertu desquelles les montants y figurant ont été mis à la charge de la poursuivie,

que la voie de recours à disposition de l'administrée y figure également,

que ces trois factures constituent des décisions administratives au sens de l’art. 80 LP,

qu’en l’absence de recours, elles sont devenues exécutoires,

que la poursuivie n’ayant pas établi sa libération, ces décisions justifient le prononcé de la mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite,

que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;

considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

11 mai 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________,

‑ Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Secrétariat général.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :