Cantonal Collection Office v. Appellant: Inadmissibility of Appeal Due to Defective Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision that permanently lifted the opposition to a debt enforcement proceeding for CHF 500 initiated by the Cantonal collection office, despite the appellant submitting two timely filings—one against the initial decision and another after receiving the reasoned judgment—both of which were deemed procedurally flawed because they lacked specific conclusions as required by the relevant civil procedure code provisions; consequently, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to reform the filing to specify the exact relief sought, even after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 17 CPC-VD, Art. 74 LTF; Cantonal Collection Office v. Appellant: Inadmissibility of Appeal Due to Defective Filings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the requirements for filing an appeal (lack of conclusions) was implicitly the basis for the decision to declare the appeal inadmissible (Section I).
This provision was cited as the basis for the court ordering the appellant to rectify the deficiencies in their appeal filing.
This provision, which governs the application of federal law and refers to CPC-VD rules, is cited in relation to the procedural requirements for the appeal.
This provision was cited in connection with the requirement for precise conclusions in the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 120
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
4 avril 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD
Vu la décision rendue le 6 septembre 2010, à la suite de l'audience du 30 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par D.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'220'449 de l'Office des poursuites du district de Morges en paiement de 500 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l'instance du Canton de Berne, représenté par l'Office d'encaissement, Arrondissement Bern-Mitteland, arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre de dépens,
vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par D.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 13 septembre 2010, par acte daté du 21 et posté le 18 septembre 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 novembre 2010, que le poursuivi a reçu le 23 novembre 2010,
vu le recours adressé directement à la cour de céans par D.________ le 30 novembre 2010, demandant à la cour de patienter jusqu'à droit connu sur une procédure ouverte dans le Canton de Berne;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, l'acte déposé le 18 septembre 2010 l'a été en temps utile,
que le recours posté le 30 novembre 2010, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance, a également été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, ces deux écritures ne comportent aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée,
qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à D.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que l'intéressé a reçu cet avis le 31 janvier 2011 et a produit le 5 février 2011, soit en temps utile, une nouvelle écriture, dans laquelle il revient sur le fond de l'affaire et demande, implicitement, une suspension de la procédure, mais ne prend toujours aucune conclusion ni ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé de mainlevée,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
4 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________,
‑ Canton de Berne, Office d'encaissement, Arrondissement Bern-Mitteland.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :