Debtor's Appeal in Debt Enforcement Deemed Inadmissible Due to Lack of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a debt enforcement proceeding where the lower court judge dismissed the creditor's request for provisional seizure and ordered the creditor to bear the court costs, the debtor appealed the decision despite having won the case at the first instance. The appellate court determined that an interest in appealing is a prerequisite for any legal remedy, which is absent when the appellant seeks no different outcome than what was already achieved. Consequently, because the debtor had already obtained the favorable result of having the seizure request denied and the costs assigned to the opposing party, their appeal was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 76 LTF, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF par analogie; Debtor's Appeal in Debt Enforcement Deemed Inadmissible Due to Lack of Interest: The appellate court determined that an interest in appealing is a prerequisite for any legal remedy, which is absent when the appellant seeks no different outcome than what was already achieved. Consequently, because the debtor had already obtained the favorable result of having the seizure request denied and the costs assigned to the opposing party, their appeal was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the introductory header and implicitly governs the decision to declare the appeal inadmissible due to lack of interest, as the reasoning extensively discusses Art. 76 LTF.
This procedural rule is cited in the reasoning as setting the deadline for appeal to the Federal Tribunal, although not directly in the dispositive orders, the text surrounding it suggests the general procedural framework for subsequent appeals.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 166
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
6 mai 2011
______________
Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art.
76 al. 1 let. b LTF par analogie
Vu le prononcé rendu le 29 octobre 2010, à la suite de l'audience du 2 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'226'891 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre D.________, à Lausanne, à l'instance de F.________SA, à Lausanne,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 janvier 2011,
vu le recours formé par D.________ le 21 janvier 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP),
que le recours déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance a ainsi été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP);
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
qu'un tel intérêt fait défaut lorsque le recourant critique la motivation de la décision rendue, mais sans proposer d'aboutir à un résultat différent (Corboz, Commentaire de la LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110], n. 19 ad art. 76 LTF),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF
16 janvier 2009/6; CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444),
qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée déposée par F.________SA dans la poursuite dirigée contre D.________ et mis les frais de justice à la charge de la partie poursuivante,
que le poursuivi D.________ a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir,
que son recours du 21 janvier 2011 est donc irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
6 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________,
‑ F.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'132 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :