Appeal Inadmissibility Due to Defective and Untimely Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a timely appeal against a lower court's ruling in a debt enforcement matter, but the initial appeal lacked the required specific conclusions regarding the contested amounts as mandated by procedural rules. The appellate court instructed the appellant to rectify this deficiency within a set timeframe, but the subsequent resubmission was both tardy and still failed to precisely state the required conclusions, as the justification provided for the delay (a weekend trip conflicting with the deadline) did not constitute a non-culpable impediment; consequently, the court declared the appeal inadmissible and upheld the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 405 CPC, Art. 461 CPC-VD, Art. 58 al. 1 aLVLP, Art. 17 CPC-VD, Art. 464 CPC-VD, Art. 33 LP; Appeal Inadmissibility Due to Defective and Untimely Correction: The appellate court instructed the appellant to rectify this deficiency within a set timeframe, but the subsequent resubmission was both tardy and still failed to precisely state the required conclusions, as the justification provided for the delay (a weekend trip conflicting with the deadline) did not constitute a non-culpable impediment; consequently, the court declared the appeal inadmissible and upheld the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the president's request to the appellant to specify their conclusions, which relates to the procedural handling of the appeal.
Cited in the reasoning in relation to the required content of the appeal (conclusions) which was not met by the appellant.
Cited in the reasoning regarding the subsequent deadline set by the President for the appellant to respond regarding the apparent tardiness of a subsequent filing.
The appeal was declared inadmissible due to the failure to meet procedural requirements, which the reasoning links to Art. 461 CPC-VD and the subsequent procedural steps governed by Art. 464 CPC-VD.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 162
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
6 mai 2011
______________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 461, 464 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 30 septembre 2010, dans la cause opposant L.________, à Moudon, à E.________, à Genève (poursuite n° 5'441'394 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully),
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 12 octobre 2010 par L.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 2 novembre 2010;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision, soit ici la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11),
attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP, a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité contre la décision au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP,
que par courrier recommandé du 11 janvier 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a renvoyé son acte à L.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que ce courrier a été reçu le 12 janvier 2011 par le recourant,
qu'il a répondu par lettre du mardi 18 janvier 2011, concluant à la réforme du prononcé, l'opposition étant maintenue,
que, par avis du 24 janvier 2011, le président de la cour de céans, constatant que cette réponse était apparemment tardive, a fixé au recourant un délai au 4 février 2011 pour formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC-VD),
que par lettre du 2 février 2011, le recourant a exposé que le délai fixé comprenait un week end durant lequel il était en déplacement de même que les jours précédents,
que le motif invoqué par le recourant ne constitue pas un empêchement non fautif (art. 33 LP),
que, dans ces conditions, l'acte de recours du 18 janvier 2011 doit être écarté,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 12 octobre 2010 est irrecevable et doit également être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
6 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. L.________,
‑ E.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'369 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :