Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.323 • TC VD ML.2011.323 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause ML.2011.323
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision that definitively lifted the opposition to a debt collection proceeding initiated by a tax authority against a limited liability company's branch, which had resulted in the appellant being ordered to pay court costs and damages. The court reasoned that the appeal was inadmissible because it was apparently filed by an unauthorized party lacking standing to appeal and, critically, was not signed, a deficiency which the appellant failed to remedy despite a specific court request, thus violating procedural requirements for party representation and formal validity.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, SIGNATURE, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | 130 al. 1 CPC (CH), 132 al. 1 CPC (CH), 59 al. 1 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales absence de signature autorité fiscale vice de procédure formel qualité pour recourir assujettissement fiscal limité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 CPC

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Used to justify the inadmissibility because the appellant apparently lacked standing.

Art. 132 al. 1 in fine CPC

Cited in conjunction with other articles for the final decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 130 al. 1 CPC

Cited because the appeal was unsigned, contributing to the decision of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.018886-111955 549

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2011

_____________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Muller et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 1 et 2 let. a, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 8 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 5'752'406 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., et lui verser en outre la somme de 25 fr. à titre de dépens, soit d'indemnité pour les démarches effectuées, et rayant la cause du rôle,

vu le recours formé contre ce prononcé par acte écrit et motivé, déposé le 24 août 2011 au nom de C.________Sàrl, B.________ et non signé,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2011,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 21 octobre 2011;

attendu que, par lettre recommandée du 4 novembre 2011, adressée à R.________Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne, à l'attention de B.________, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 11 novembre 2011 pour indiquer à la cour, par un écrit signé, au nom de qui le recours était déposé, précisant que, sans réponse dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

que cette lettre a été remise le 8 novembre 2011 à son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,

que le recours, apparemment déposé par une personne qui n'est pas partie à la procédure et n'a dès lors pas d'intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et, de surcroît, non signé (art. 130 al. 1 CPC), doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ R.________Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne,

‑ Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :