Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.299 • TC VD ML.2011.299 Généré par l'IA

Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Lack of Grounds

Numéro de cause ML.2011.299
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerns a lower court's decision granting provisional lifting of opposition to a debt enforcement proceeding and subsequently ordering the debtor to reimburse the creditor's advance costs. The appellate court dismissed the debtor's submission, which was labeled as either a request for an extension of the appeal deadline or an appeal itself, ruling it inadmissible because the statutory ten-day appeal period following the notification of the reasoned decision is non-extendable, and furthermore, the submission failed to meet the mandatory requirement of providing written grounds for appeal, as the absence of motivation constitutes a non-remediable defect that bars admissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 144 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debt Enforcement Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Lack of Grounds: The appellate court dismissed the debtor's submission, which was labeled as either a request for an extension of the appeal deadline or an appeal itself, ruling it inadmissible because the statutory ten-day appeal period following the notification of the reasoned decision is non-extendable, and furthermore, the submission failed to meet the mandatory requirement of providing written grounds for appeal, as the absence of motivation constitutes a non-remediable defect that bars admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes dépôt tardif demande tardive de prolongation avis des défauts tardif motifs légaux assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 et 2 CPC

This article defines the deadline and written requirement for an appeal against the confirmation of provisional attachment.

Art. 144 al. 1 CPC

This article is cited to confirm that the legal deadline for filing the appeal cannot be extended, justifying the rejection of the extension request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC11.024774112076 523

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 décembre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

144 al. 1 et 321 CPC

Vu le prononcé rendu à la suite de l'audience tenue contradictoirement le 23 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par P.________, à Saint-Prex, à la poursuite n° 5'793'679 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de X.________, à Apples, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, et rayant la cause du rôle,

vu la lettre du poursuivi du 29 septembre 2011, demandant en temps utile la motivation de cette décision,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 14 octobre 2011, que le poursuivi a reçu le 24 octobre 2011, selon les informations d'acheminement postal au dossier,

vu la lettre adressée le 3 novembre 2011 par le poursuivi à la cour de céans, autorité de recours, "sollicitant [sa] compréhension afin d'obtenir un délai pour déposer un recours";

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

que ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),

que la demande de prolongation du délai de recours présentée par P.________ doit ainsi être écartée,

qu'au surplus, si l'on considère son écriture comme un acte de recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors qu'il n'est pas motivé,

que la motivation de l'acte de recours, soit l'indication des motifs du recours, est en effet une condition de recevabilité de cet acte,

que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé de mainlevée précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que ce vice n'est ainsi pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que l'acte du 3 novembre 2011, qu'il s'agisse seulement d'une demande de prolongation d'un délai légal ou également d'un recours, est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. L'acte déposé le 3 novembre 2011 par P.________ est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. P.________,

‑

M. X.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'736 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :