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ML.2011.293 • TC VD ML.2011.293 Généré par l'IA

Bankruptcy Estate's Appeal on Debt Enforcement Against Bankrupt Creditor

Numéro de cause ML.2011.293
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The bankruptcy estate of a creditor company appealed a lower court's decision to strike a debt enforcement matter from the record, which the lower court based on the reasoning that all proceedings against a bankrupt entity cease by law (Article 206 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law). The appellate court reasoned that Article 206 LP did not apply because the bankrupt entity was the creditor, not the debtor in the underlying action, and although the company's organs lacked authority to initiate the debt collection proceedings after the bankruptcy was declared, the subsequent communication from the bankruptcy office stating its intention to take over the creditor's rights constituted a ratification of the prior procedural acts, thus warranting the annulment of the dismissal and the remittal of the case for further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 240 LP, Art. 206 LP, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 405 CPC, Art. 236 al. 1 CPC, Art. 319 al. 1 let. a CPC; Bankruptcy Estate's Appeal on Debt Enforcement Against Bankrupt Creditor: The appellate court reasoned that Article 206 LP did not apply because the bankrupt entity was the creditor, not the debtor in the underlying action, and although the company's organs lacked authority to initiate the debt collection proceedings after the bankruptcy was declared, the subsequent communication from the bankruptcy office stating its intention to take over the creditor's rights constituted a ratification of the prior procedural acts, thus warranting the annulment of the dismissal and the remittal of the case for further proceedings.

Mots-clés

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masse en faillite poursuite pour dettes recours en annulation en droit de l'Union déclaration d'insolvabilité assemblée des créanciers liquidation de faillite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 240 LP

Cited in the introductory summary, although not explicitly in the dispositive, the court's ruling on representation during bankruptcy is closely tied to this article which defines the duties of the estate administration.

Art. 206 al. 1 LP

Cited in the reasoning to explain why the previous decision based on this article (extinction of proceedings against the bankrupt) was incorrect because the bankrupt was the creditor, not the debtor.

Art. 132 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis that the lower court should have used to allow the bankruptcy administration time to regularize representation, supporting the decision to annul and remand the case.

Art. 326 CPC

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of a new piece of evidence presented with the appeal, which is a procedural point relevant to the review.

Art. 319 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning to confirm that the decision being appealed was a final decision against which an appeal (recours) was appropriate.

Art. 236 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the decision being appealed was a final decision.

Art. 405 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the new procedural law applied to the case.

Art. 740 al. 5 CO

Cited in the reasoning regarding the restricted powers of company organs after bankruptcy, supporting the conclusion that the company organs could not act.

Art. 739 al. 2 CO

Cited in the reasoning regarding the restricted powers of company organs during liquidation, supporting the conclusion that the company organs could not act.

Art. 738 CO

Cited in the reasoning regarding the dissolution and liquidation of the company upon bankruptcy.

Art. 736 ch. 3 CO

Cited in the reasoning regarding the dissolution of the company upon pronouncement of bankruptcy.

Art. 72 ss LTF

Cited in the concluding section regarding the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the concluding section regarding the conditions for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited in the concluding section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.008669-110838 495

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 novembre 2011

__________________

Présidence de M. H A C K, président

Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

240 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par LA MASSE EN FAILLITE DE T.________ SA, représentée par l'Office des faillites de Lausanne, contre la décision rendue 29 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C.________ Sàrl, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 16 février 2011, à la réquisition de T.________ SA, l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest a notifié à C.________ Sàrl un commande-ment de payer no 5'688'696 portant sur diverses sommes d'un montant total de 8'925 fr. 80. La poursuivie a formé opposition totale.

Le 28 février 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée de l'opposition. Par courrier du 4 mars 2011, le Juge de paix a imparti à T.________ SA un délai au 4 avril 2011 pour compléter ses écritures par le dépôt d'un exemplaire supplémentaire de l'acte et des pièces.

Par courrier du 24 mars 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a informé le juge de paix que la faillite de T.________ SA avait été prononcée le 17 février 2011 en le priant « de prendre note que, au vu de la faillite, l'office soussigné est subrogé au droit de la requérante » et en l'invitant à adresser toutes futures correspondances à l'office.

Par lettre du 29 mars 2011, le juge de paix a informé T.________ SA en faillite que la cause "Mainlevée d'opposition T.________ SA c/ C.________ Sàrl – no poursuite 5688696" était rayée du rôle, indiquant que la faillite ayant été prononcée, « toutes les poursuites s'éteignent de plein droit (art. 206 LP) ».

Par courrier du 31 mars 2011, l'office des faillites a demandé au juge de paix de « revenir » sur sa décision en relevant que l'art. 206 LP ne trouvait pas application dès lors que la faillie était créancière.

2. Par acte du 11 avril 2011, la masse en faillite de T.________ SA, représentée par l'Office des faillites de Lausanne, a recouru contre la décision du mars 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité compétente. Elle a produit cinq pièces, dont une pièce nouvelle.

Invitée à se déterminer, C.________ Sàrl s'en est remis à justice.

En droit :

I. La décision attaquée a été adressée aux parties le 29 mars 2011, de sorte que la présente procédure de recours est soumise au nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC).

La décision litigieuse confirme formellement la radiation de la cause du rôle et met fin à la procédure ; elle constitue une décision finale (art. 236 al. 1 CPC) ne pouvant faire l'objet d'un appel (art. 309 let. ch.

3 CPC). Un recours peut dès lors être formé contre la décision en cause (art. 319 al. 1 let. a CPC).

La décision du 29 mars 2011 a été reçue par la recourante au plus tôt le lendemain. Le délai de recours de 10 jours, arrivé à échéance le samedi 9 avril 2011, était reporté au premier jour utile, soit au lundi 11 avril 2011. L'acte de recours est daté de ce jour et porte la mention "recommandé". Reçu au greffe le 12 avril 2011, on peut admettre qu'il a été remis à un bureau de poste suisse dans le délai. Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).

En revanche, la pièce produite avec le recours qui ne figure pas au dossier de première instance est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles.

II. a) Aux termes de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées "contre le failli" s'éteignent. Cette disposition ne s'applique manifestement pas en l'espèce, la faillie étant la partie poursuivante dans le cadre de la procédure de mainlevée litigieuse.

b) T.________ SA a requis la mainlevée de l'opposition le 28 février 2011, alors que sa faillite avait été prononcée le 17 février 2011. La question est de savoir si T.________ SA pouvait valablement agir en mainlevée par l'intermédiaire de ses organes après l'ouverture de sa faillite.

L'ouverture de la faillite ne fait pas perdre à la société sa personnalité juridique. Conformément à l'art. 736 ch. 3 CO, la société est dissoute par le prononcé de sa faillite. Elle entre, partant, en liquidation (art. 738 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). Dès lors que l'administration de la faillite doit encaisser les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite (art. 243 al. 1 LP) et que l'art. 240 LP précise que l'administration est chargée des intérêts de la masse, pourvoit à sa liquidation et représente la masse en justice, ces attributions ne peuvent plus, dès l'ouverture de la faillite, être exercées par la société faillie, respectivement ses organes. Il s'ensuit que ces derniers n'avaient pas le pouvoir d'agir en mainlevée de l'opposition pour T.________ SA, respectivement la masse en faillite de cette société.

Cela ne conduit cependant pas nécessairement à la radiation du rôle de la cause. Informé de la faillite de la société requérante et constatant que la requête avait été déposée postérieurement au prononcé de la faillite, le juge de paix devait certes conclure que la personne agissant au nom de T.________ SA n'avait pas de pouvoirs de représentation. Il n'en demeure pas moins que cet organe avait la volonté d'agir au nom de la société, même s'il ne disposait plus de pouvoirs pour ce faire. Or, la ratification de l'acte de procédure effectué par un représentant sans pouvoir n'est pas exclue (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 68 CPC ; Affentranger, Schweizerische Zivilprozessordunug, n. 11 ad art. 68). L'office des faillites administrant la masse a indiqué dans sa correspondance du 24 mars 2011 qu'il entendait « se subroger au droits de la requérante », en d'autres termes, qu'il entendait reprendre sa place en procédure. Cela suffisait pour considérer que l'office avait ratifié les actes effectués sans pouvoirs de représentation. Au demeurant, si l'on devait admettre que cette déclaration ne suffisait pas, il incombait au juge de paix d'impartir à l'administration de la faillite un délai pour produire une procuration en bonne et due forme en application de l'art. 132 CPC.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 mars 2011 doit être annulée et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il convoque les parties à une audience.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 29 mars 2011 est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il convoque les parties à une audience.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

16 novembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Office des faillites de Lausanne, (pour Masse en faillite T.________ SA),

‑

M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour C.________ Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'925 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :