Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.291 • TC VD ML.2011.291 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor (Debt Enforcement Objection Appeal)

Numéro de cause ML.2011.291
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor initiated debt enforcement proceedings against a debtor for specified amounts related to monthly allocations and a pension balance, to which the debtor filed a partial objection contesting CHF 2,300. The lower court subsequently granted a definitive lifting of the objection for CHF 2,300 (related to the pension balance) and CHF 1,500 (related to a subsequent payment), leading the creditor to file an appeal seeking review concerning outstanding family allowances. The appellate court found that the creditor's appeal was moot because the debtor's partial objection only contested the CHF 2,300 pension amount, which the lower court had already ruled in favor of the creditor, therefore the entirety of the previously disputed amount had been resolved and the case was removed from the docket.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 239 al. 1 let. b CPC; Creditor v. Debtor (Debt Enforcement Objection Appeal): The lower court subsequently granted a definitive lifting of the objection for CHF 2,300 (related to the pension balance) and CHF 1,500 (related to a subsequent payment), leading the creditor to file an appeal seeking review concerning outstanding family allowances. The appellate court found that the creditor's appeal was moot because the debtor's partial objection only contested the CHF 2,300 pension amount, which the lower court had already ruled in favor of the creditor, therefore the entirety of the previously disputed amount had been resolved and the case was removed from the docket.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer décisions incidentes imputation des paiements exécution procédures connexes balance des paiements

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This procedural rule regarding the filing of a written and motivated appeal was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).
Art. 321 al. 2 CPC
This procedural rule regarding the ten-day deadline for appeal was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).
Art. 239 al. 2 CPC
This procedural rule regarding the possibility of filing an appeal (also serving as a request for a written justification) within the same deadline was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).
Art. 74 LTF
This provision regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.
Art. 100 al. 1 LTF
This provision regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.
art. 239 al. 1 let. b CPC
This procedural rule regarding communication of a decision by a final order was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).
art. 72 ss LTF
This provision regarding the appeal in civil matters to the Federal Tribunal was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.
art. 113 ss LTF
This provision regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This procedural rule regarding the filing of a written and motivated appeal was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).

art. 321 al. 2 CPC

This procedural rule regarding the ten-day deadline for appeal was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).

art. 239 al. 1 let. b CPC

This procedural rule regarding communication of a decision by a final order was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).

art. 239 al. 2 CPC

This procedural rule regarding the possibility of filing an appeal (also serving as a request for a written justification) within the same deadline was cited in the reasoning leading up to the decision, but it does not appear in the operative part (dispositive).

art. 72 ss LTF

This provision regarding the appeal in civil matters to the Federal Tribunal was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.

art. 113 ss LTF

This provision regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.

art. 74 LTF

This provision regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.

art. 100 al. 1 LTF

This provision regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal was mentioned only in the concluding remarks regarding potential future appeals, not in the operative orders of this decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC10.041380 511

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 décembre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Vu le commandement de payer notifié le 26 février 2010 à B.P.________, à Villars-Burquin, à la réquisition de A.P.________, à Fiez, dans la poursuite n° 5'320'396 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur les sommes de :

-

670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009,

-

670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2009,

-

670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2009,

-

670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2009,

-

670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2009,

-

670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2009,

- 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2010,

- 2'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009,

indiquant comme cause de l’obligation : « Allocation décembre 2008. Allocation janvier 2009. Allocation février 2009. Allocation mars 2009. Allocation avril 2009. Allocation mai 2009. Solde pension février 2010. Pension décembre 2008.»

vu l'opposition partielle formée par B.P.________ au commande-ment de payer, qui porte la mention "conteste Fr. 2'300 fr. admet le surplus",

vu le prononcé rendu le 22 février 2011, à la suite de l'audience du janvier 2011, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'300 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 et de 1'500 fr, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er mars 2010,

vu l'acte de recours adressé au juge de paix par A.P.________ le 7 mars 2011,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 juillet 2011,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 24 août 2011 ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,

qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par A.P.________ le lundi 7 mars 2011, contre le prononcé qu'elle avait reçu le 24 février 2011 sous forme de dispositif, a été déposée en temps utile ;

attendu que dans son recours, A.P.________ dit s'opposer partiellement à la décision rendue et requiert "une révision au sujet des allocations familiales",

que les montants réclamés à ce titre, soit six fois 670 fr., ne sont toutefois pas litigieux, dès lors que le poursuivi – qui n'avait formé qu'une opposition partielle au commandement de payer – ne conteste devoir que le montant de 2'300 francs réclamé à titre de pension,

que la mainlevée ayant été accordée pour ce dernier montant – seul litigieux

– le recours déposé par A.P.________ est sans objet,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée au rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

2 décembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme A.P.________,

‑

M. B.P.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'020 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :