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ML.2011.283 • TC VD ML.2011.283 Généré par l'IA

Appealability of Order Reinstating Time Limits in Debt Collection Proceedings

Numéro de cause ML.2011.283
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision which had granted the debtor's request for reinstatement of time following the discovery that the debtor had not been validly summoned to the initial debt collection hearing, thus nullifying the prior ruling and scheduling a new hearing. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant procedural code, decisions concerning the reinstatement of time are final and not subject to further appeal, even though the lower court mistakenly indicated an incorrect appeal route.

Regeste Legislator

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Art. 149 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Order Reinstating Time Limits in Debt Collection Proceedings: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, according to the relevant procedural code, decisions concerning the reinstatement of time are final and not subject to further appeal, even though the lower court mistakenly indicated an incorrect appeal route.

Mots-clés

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délais de procédure recouvrement recours contre décision de renvoi audition des parties citation à comparaître droit de réméré RESTITUTION DU DÉLAI, MOYEN DE DROIT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 149 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 149 CPC

This article establishes that the decision regarding the request for reinstatement of time limits is final, which justifies the court's ruling on the inadmissibility of the appeal.

Art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in relation to the time limit for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC11.018434-112021 491

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

11 novembre 2011

______________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

149 CPC

Vu la décision rendue sous forme de lettre le 18 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'632'321 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à l'instance de N.________SA, à Lausanne, contre V.________, à Sion, se référant à la requête de restitution de délai déposée le 13 octobre 2011 par le poursuivi et constatant d'office que celui-ci n'a pas été valablement cité à comparaître à l'audience de mainlevée du 6 septembre 2011, le premier acte de procédure ne lui ayant pas été notifié, que le prononcé du 6, notifié aux parties le 13 septembre 2011 est nul et non avenu, que, partant, une nouvelle audience doit être fixée et ordonnant, dans l'intervalle et pour autant que de besoin, l'effet suspensif à la poursuite en cause,

vu le recours formé par N.________SA contre cette décision qu'elle a reçue le 25 octobre 2011, par acte écrit et motivé remis à la poste le 2 novembre 2011 à l'adresse de la cour de céans, concluant, avec suite de frais, notamment à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du premier juge et au rejet de la requête de restitution de délai déposée le 13 octobre 2011 par le poursuivi;

attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile; RS 272), en matière de restitution de délai, le tribunal statue définitivement, ce qui signifie que sa décision n’est pas susceptible de recours (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 4 ad art. 149 CPC),

qu'en l'espèce, la décision attaquée indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,

que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie,

que, par conséquent, le recours déposé par N.________SA est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

11 novembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ N.________SA,

‑ Me Jean-Yves Rebord, avocat (pour V.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'116 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :