Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.264 • TC VD ML.2011.264 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Payment Order Lifted Based on Judicial Settlement Fails

Numéro de cause ML.2011.264
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor appealed the definitive lifting of opposition to a payment order based on a judicial settlement, arguing essential error and fraud regarding the underlying fee dispute with a creditor who was formerly their lawyer; however, the court dismissed the appeal, holding that the formalized, enforceable judicial settlement constituted a valid title for definitive lifting under enforcement law, and the debtor's documentary evidence attempting to invalidate the settlement based on alleged consent vices (error or fraud) was insufficient to overcome the strict evidentiary burden required to defeat such a title in summary enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 CPC, Art. 23 CO, Art. 28 CO, Art. 80 al. 1 LP; Debtor's Appeal Against Payment Order Lifted Based on Judicial Settlement Fails: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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règlement du litige décision exécutoire ordre de paiement droit judiciaire préjudice causé aux créanciers mainlevée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

The court confirmed the first instance decision that granted definitive lifting of objection based on an enforceable settlement agreement, which is covered by this article.

Art. 322 al. 1 CPC

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly ill-founded.

Art. 81 LP

Cited in the reasoning regarding the grounds upon which the debtor could have opposed the definitive lifting of objection, though not the basis for the final order itself, it is strongly linked to the substantive ruling on the debt's status.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs for the appeal are implicitly governed by procedural rules, and assuming this provision is standard for imposing costs in the final disposition structure (Art. III imposes costs), it is included based on best practice if it were cited. However, since the actual costs imposed (Art. III) do not cite an explicit cost recovery article (like Art. 66 LTF), and only the amount is stated, I will rely strictly on the explicit citations in the dispositive orders I, II, III, IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 457

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 octobre 2011

__________________

Présidence de M. SAUTEREL, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Muller

Greffière : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 et 81 LP; 322 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 23 juin 2011, à la suite de l'audience du 20 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 820 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2011, et de 7'380 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2011, de l'opposition formée par M.________, à Pully, au commandement de payer qui lui avait été notifié le mars 2011 dans la poursuite n° 5'708'373 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée contre elle à l'instance de H.________, à Lausanne, indiquant comme cause de l'obligation : "Transaction judiciaire du 20 janvier 2011, qui est définitive et exécutoire".

vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 1er septembre 2011,

vu le recours déposé par M.________ le 7 septembre 2011,

vu le prononcé rendu le 15 septembre 2011 par le Président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,

vu l'écriture complémentaire déposée par la recourante le 3 octobre 2011, accompagnée d'un lot de pièces,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) et présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable,

qu'en revanche, l'écriture du 3 octobre 2011 et les pièces qui l'accompagnaient, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 16 mars 2011, le poursuivant avait produit, outre le commandement de payer original frappé d'opposition totale, une transaction judiciaire, signée par les parties à une audience tenue le 20 janvier 2011, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir jugement, attestée définitive et exécutoire, dont le chiffre I a la teneur suivante :

" I. M.________ se reconnaît débitrice de Me H.________ de la somme de fr. 8'200.- (…), payable en 10 mensualités égales, la première à la date du 1er février 2011, le solde étant immédiatement exigible en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une mensualité.",

que la poursuivie, quant à elle, avait notamment produit en première instrance :

- divers courriers, documents et pièces de procédure concernant une affaire successorale (succession de feu [...]) dans le cadre de laquelle elle avait mandaté le poursuivant en sa qualité d'avocat,

- un courrier qu'elle a adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 15 février 2011 dans lequel elle invoque l'erreur essentielle (art. 23 CO) et le dol (art. 28 CO) et déclare invalider la convention signée à l'audience du 20 janvier 2011,

que le premier juge a considéré que la transaction signée par les parties à l'audience du 20 janvier 2011, ratifiée pour valoir jugement et déclarée définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive, que la débitrice ne s'étant pas acquittée de la première mensualité dans le délai stipulé au 1er février 2011, la totalité de la créance était devenue exigible le 3 mars 2011 (soit

31 jours après le terme prévu pour le versement de ladite mensualité) et que l'intérêt de retard au taux légal de 5 % l'an était dû dès le 2 février 2011 sur la première tranche de

820 fr. et dès le 4 mars 2011 pour le solde, par 7'380 fr.;

considérant qu'aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition,

que les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104),

que la transaction est un titre propre à la mainlevée définitive lorsqu’elle est produite en copie certifiée conforme par le greffier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, ch. 13) et qu'elle est attestée définitive et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire peut être l’objet d’un recours (Poudret/Haldy/Tappy, CPC annoté, n. 2 ad art. 158 CPC ; Crec, 14 août 2007/159II ; CPF, 24 septembre 2009/304),

que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office que ces exigences sont respectées, mais n’a en revanche ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ; CPF, 12 juin 2008/270),

qu'en l'espèce, l'accord passé entre les parties devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire, constitue une transaction judiciaire susceptible de valoir titre de mainlevée définitive (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 104) pour le montant convenu;

considérant que dans son recours, M.________ invoque l'erreur essentielle (art. 23 CO) et le dol (art. 28 CO), en expliquant avoir été "trompée et manipulée par Me H.________ depuis le début de son mandat en février 2004" et "avoir été gravement manipulée lors de l'audience du 20 janvier 2011",

qu'elle reproche en particulier au poursuivant de lui avoir caché le contenu de documents très importants pendant toute la durée de son mandat et d'avoir "fourni de fausses informations à la Chambre des avocats et à la Justice, ainsi qu'au Tribunal cantonal",

qu'elle explique avoir déposé une plainte pénale le 24 février 2011 et une demande en révision contre la décision de ratification de la transaction du janvier 2011,

qu'elle précise avoir "déjà payé des honoraires exorbitants à Me H.________ pour ce "travail" (…)" et qu'il était exclu qu'elle lui paie les 8'200 fr. qu'il lui réclame "concernant le solde de ses honoraires",

que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,

que contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit au contraire en apporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), qu'en l'espèce, les pièces produites par la poursuivie ne sont pas de nature à établir l'existence des vices du consentement invoqués,

qu'en particulier, ni le courrier du 15 février 2011 dans lequel la recourante déclare invalider la convention signée à l'audience du 20 janvier 2011, ni la demande de révision, ni la plainte pénale qu'elle dit avoir déposée ne sont suffisants à cet égard,

que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,

que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs)

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

26 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme M.________,

‑ Me H.________, avocat.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :