Cantonal Court Upholds Payment Order Based on Enforceable Tenancy Judgment Despite Procedural Error in Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court's decision to definitively lift the opposition to a payment order for CHF 14,000 plus interest, which was based on an enforceable judgment from the tenancy court concerning illicit occupation following a lease termination. The court found the appeal admissible despite being addressed to the court of first instance, applying a principle that preserves the timeliness of appeals sent to the preceding authority, but ultimately rejected the appeal because the grounds raised—disputes over the claimed amount based on pre-judgment documentation—should have been raised in an appeal against the tenancy court's judgment, as the enforceable judgment itself constitutes the definitive title for lifting the opposition unless subsequent extinguishment or prescription is proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC; Cantonal Court Upholds Payment Order Based on Enforceable Tenancy Judgment Despite Procedural Error in Appeal Filing: The court found the appeal admissible despite being addressed to the court of first instance, applying a principle that preserves the timeliness of appeals sent to the preceding authority, but ultimately rejected the appeal because the grounds raised—disputes over the claimed amount based on pre-judgment documentation—should have been raised in an appeal against the tenancy court's judgment, as the enforceable judgment itself constitutes the definitive title for lifting the opposition unless subsequent extinguishment or prescription is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal because it was manifestly unfounded.
Cited as the legal basis for definitive setting aside of opposition based on an enforceable judgment.
Cited in relation to the conditions under which definitive setting aside of opposition is ordered.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 478
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
7 novembre 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art.
80 et 81 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 6 juin 2011, à la suite de l'audience du 1er juin 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.P.________, à Vich, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 février 2011 dans la poursuite n° 5'670'589 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée contre lui à l'instance de et G.F.________, à Prangins, en paiement d'un montant de 14'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Indemnités pour occupation illicite du 01.01.2010 au 31.01.2010 concernant une villa individuelle de 5.5 pièces sis route [...] à 1197 Prangins (VD) – contrat de bail à loyer du 01.04.2007, résilié pour défaut de paiement au 30 septembre 2009. Poursuite conjointe et solidaire avec: B.P.________, Vich et B.________ sàrl, Rte [...], 1024 Ecublens",
vu le recours, valant demande de motivation, déposé par B.P.________ et A.P.________ le 20 juin 2011,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 24 juin 2011,
vu le prononcé rendu le 12 août 2011 par le Président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours adressé le 20 juin 2011 par le poursuivi au premier juge a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art.
239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été notifié le 6 juin 2011,
que le recours a en outre été présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du 24 février 2011, les poursuivants avaient produit, outre le commandement de payer original frappé d'opposition totale, les pièces suivantes:
- la copie du contrat de bail à loyer conclu le 9 mars 2007 entre G.F.________ et T.F.________ d'une part, et B.P.________ et A.P.________ ainsi que B.________ sàrl d'autre part, portant sur la location d'une villa individuelle à Prangins, pour un loyer mensuel de 14'000 fr.,
- la copie du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal des baux, déclaré définitif et exécutoire dès le 28 décembre 2010, dont le chiffre V prévoit que B.P.________ et A.P.________, ainsi que B.________ sàrl, solidairement entre eux, sont les débiteurs de T.F.________ et G.F.________ de la somme de 14'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2010;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires et mis ces frais à la charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de ce montant et lui verser la somme de 400 fr. à titre de dépens,
qu'il a considéré que le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal des baux valait titre à la mainlevée définitive;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
que le jugement ne donne lieu à la mainlevée définitive de l'opposition que s'il ne peut plus être attaqué par la voie d'un recours ordinaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109, p. 262),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.
81 al. 1 LP);
attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal des baux, définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour le montant de 14'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2010,
que le recourant conteste une partie du montant en poursuite, admettant ne devoir que 11'277 fr. 65,
qu'il invoque une convention de sortie datée du 26 janvier 2010, faisant état d'un loyer de 11'741 fr. dû pour la période du 1er au 26 janvier 2010, ainsi qu'une lettre qu'il a adressée le 2 mars 2010 à l'UBS, confirmant une autorisation de transférer 463 fr. 35 en faveur de la régie Naef,
que ces pièces avaient déjà été produites lors de l'audience de jugement du Tribunal de baux du 30 novembre 2010,
qu'elles n'ont pas de portée libératoire dans la présente procédure,
que le recourant aurait dû faire valoir ses moyens, le cas échéant, par un recours dirigé contre le jugement du Tribunal des baux,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs) sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
7 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. A.P.________.
‑ Me Serge Patek, avocat (pour G.F.________ et T.F.________),
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'722 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :