Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.233 • TC VD ML.2011.233 Généré par l'IA

Creditor Fails to Provide Sufficient Title for Provisional Lifting of Debt Opposition

Numéro de cause ML.2011.233
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's refusal to lift an opposition to a debt collection proceeding for CHF 1,431.30, where the creditor based the claim on salary statements and a reminder letter related to an employment contract. The appellate court upheld the lower court's decision, ruling that for provisional lifting of opposition, the documentation must constitute a definitive acknowledgment of debt signed by the debtor, and since the documents presented (salary slips and the reminder letter) lacked the debtor's signature, and the signed employment contract did not specify the claimed amount, the creditor failed to produce a sufficient title for provisional relief.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Creditor Fails to Provide Sufficient Title for Provisional Lifting of Debt Opposition: The appellate court upheld the lower court's decision, ruling that for provisional lifting of opposition, the documentation must constitute a definitive acknowledgment of debt signed by the debtor, and since the documents presented (salary slips and the reminder letter) lacked the debtor's signature, and the signed employment contract did not specify the claimed amount, the creditor failed to produce a sufficient title for provisional relief.

Mots-clés

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recouvrement mainlevée absence de signature demande en justice défaut de preuve de solvabilité contrats de travail DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}, CONTRAT DE TRAVAIL, SIGNATURE | 322 CPC, 82 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Used to determine that the appeal, being manifestly unfounded, should be rejected.

art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal (within the ten-day period).

art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the formal admissibility of the appeal (being written and motivated).

Art. 82 LP

The legal provision defining the initial enforcement procedure against which the appeal was lodged (although not cited in the final order, it is the central procedural context of the decision).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 456

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 octobre 2011

__________________

Présidence de M. H A C K, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 18 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 3 mars 2011, refusant de lever l'opposition formée par P.________, à Lausanne, au commandement de payer la somme de 1'431 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 juillet 2010, qui lui a été notifié le novembre 2010, dans la poursuite n° 5'587'364 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, introduite à la requête d'A.________ Sàrl, à Crissier, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation un décompte du 24 juillet 2010,

vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 23 mai 2011,

vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 1er juin 2011 par A.________ Sàrl,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),

qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de Lausanne le 1er juin 2011 contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le mai 2011, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art.

321 al. 2 CPC,

qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

qu'en revanche, les pièces produites avec le recours qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

- un "contrat de travail de conseiller en prévoyance" passé entre les parties le juillet 2009,

- deux bulletins de salaire, des mois de juin et juillet 2010, concernant l'employé P.________, présentant des soldes en faveur de l'employeur A.________ Sàrl respectivement de 906 fr. 75 et de 1'431 fr. 30,

- un courrier intitulé "Dernier rappel (ristournes juin – juillet 2010)" qu'A.________ Sàrl a adressé au poursuivi le 4 octobre 2010, lui réclamant paiement d'un montant de 1'431 fr. 30 dans un délai de dix jours ;

attendu que le premier juge a considéré que les pièces produites, même rapprochées, ne constituaient pas des titres de mainlevées ;

considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces,

que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),

que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce signée de l'intimé dont il ressortirait que celui-ci reconnaît lui devoir la somme réclamée,

qu'en effet, ni les bulletins de salaire ni le courrier du 4 octobre 2010 – où figure le montant en poursuite – ne portent la signature du poursuivi,

que le contrat de travail – seul document signé par P.________ – ne mentionne pas le montant en question,

que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire,

que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,

que les frais du présent arrêt, par 270 fr., sont à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs)

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

26 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.________ Sàrl,

‑ P.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'431 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :