Tax Collection Opposition Appeal Inadmissibility Due to Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a collection proceeding initiated by a cantonal tax authority. Although the appellant submitted the appeal declaration on time, by addressing it to the previous instance after receiving the initial decision only as a disposition, the court found the appeal inadmissible because the declaration lacked the required written grounds or statement of grievances against the lower court's decision, as the absence of motivation is a non-rectifiable formal defect under the relevant procedural code, distinguishing it from minor formal errors that permit supplementation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Tax Collection Opposition Appeal Inadmissibility Due to Lack of Grounds: Although the appellant submitted the appeal declaration on time, by addressing it to the previous instance after receiving the initial decision only as a disposition, the court found the appeal inadmissible because the declaration lacked the required written grounds or statement of grievances against the lower court's decision, as the absence of motivation is a non-rectifiable formal defect under the relevant procedural code, distinguishing it from minor formal errors that permit supplementation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble and is related to the general requirements for filing an appeal, which underpins the court's decision regarding admissibility.
This article is cited to justify why the court cannot grant the appellant time to rectify the lack of motivation in the appeal.
This article is cited to explain why the court cannot use its power to clarify unclear submissions in the case of a non-motivated appeal.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 460
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
28 octobre 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 mars 2011, à la suite de l'audience du 1er mars 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'508'213 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance du Canton des Grisons, représenté par son Administration des impôts, à Coire, arrêtant à
120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi doit verser à celle-ci la somme de 120 fr. à titre de dépens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation datée du 26 et postée à l'adresse du juge de paix le 27 mars 2011 par X.________, qui avait reçu le prononcé précité, sous forme de dispositif, le 23 mars 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 juillet 2011;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,
qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par X.________ le 27 mars 2011 a été déposée en temps utile,
qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que l'acte de recours du 27 mars 2011, consistant en une seule déclaration non motivée, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
28 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. X.________,
‑ Canton des Grisons, Administration des impôts.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 544 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :