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ML.2011.215 • TC VD ML.2011.215 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Reasoned Grounds

Numéro de cause ML.2011.215
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's judgment by sending a letter to the preceding authority, which was deemed timely filed under the ten-day period prescribed by the Code of Civil Procedure. However, the reviewing court found the appeal inadmissible because the letter failed to constitute a "reasoned act" as required by law, as it contained no indication of the specific grounds or arguments for the appeal, and this fundamental deficiency could not be rectified under the rules allowing for the supplementation of minor formal defects or unclear factual allegations.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 311 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 132 CPC; Appeal Inadmissible for Lack of Reasoned Grounds: However, the reviewing court found the appeal inadmissible because the letter failed to constitute a "reasoned act" as required by law, as it contained no indication of the specific grounds or arguments for the appeal, and this fundamental deficiency could not be rectified under the rules allowing for the supplementation of minor formal defects or unclear factual allegations.

Mots-clés

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motif de révision argumentation motivée règlement intérieur motifs de fait vice de forme qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision, requiring the appeal to be filed by a written and reasoned document, was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of reasoning.

Art. 321 al. 2 CPC

Mentioned to confirm that the appeal was filed within the required ten-day time limit, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 435

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 octobre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 avril 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 6 avril 2011, dans la cause opposant B.________ Sàrl, à Cugy, à Le Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne,

vu la requête de motivation déposée par B.________ Sàrl le 3 mai 2011,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 juillet 2011,

vu le courrier adressé le 21 juillet 2011 par B.________ Sàrl à la Justice de paix du district de Lausanne,

vu la transmission du dossier, le 29 juillet 2011, à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 2 août 2011;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),

qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de Lausanne le 21 juillet 2011 contre le prononcé qui avait été notifié au recourant le 19 juillet 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC,

qu'en revanche, cet acte dont l'auteur dit être "en peine de comprendre" la décision reçue et vouloir recevoir "l'aide d'un médiateur" n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que B.________ Sàrl entend faire valoir contre le prononcé,

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,

que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'en définitive l'acte du 21 juillet 2011, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________ Sàrl,

‑ Le Mont-sur-Lausanne.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'940 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :