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ML.2011.214 • TC VD ML.2011.214 Généré par l'IA

Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Written Motivation

Numéro de cause ML.2011.214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court was reviewing an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a debt enforcement proceeding concerning CHF 90.30 plus interest. The appellate court ruled the appeal inadmissible because, although the appeal filing was timely submitted to the court of first instance, it lacked the mandatory written motivation required by the procedural code, as the absence of stated grounds of appeal is a non-remediable formal defect that affects admissibility, unlike purely formal errors addressable under other articles.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Written Motivation: The appellate court ruled the appeal inadmissible because, although the appeal filing was timely submitted to the court of first instance, it lacked the mandatory written motivation required by the procedural code, as the absence of stated grounds of appeal is a non-remediable formal defect that affects admissibility, unlike purely formal errors addressable under other articles.

Mots-clés

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poursuite pour dettes vice de forme motif de révision recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt mainlevée

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This provision is cited as the basis for the admissibility requirements of the appeal, although the ultimate decision is based on the lack of motivation which leads to inadmissibility.
Art. 321 al. 2 CPC
This provision, concerning the ten-day deadline for appeal, is mentioned in the reasoning regarding the timeliness of the filing, although the dispositive is only about inadmissibility.
Art. 239 al. 2 CPC
b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
Art. 320 CPC
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
Art. 132 CPC
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
Art. 74 LTF

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited as the basis for the admissibility requirements of the appeal, although the ultimate decision is based on the lack of motivation which leads to inadmissibility.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision, concerning the ten-day deadline for appeal, is mentioned in the reasoning regarding the timeliness of the filing, although the dispositive is only about inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 431

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 octobre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 17 mars 2011, à la suite de l'audience du 1er mars 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 90 fr. 30, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 février 2009, de l'opposition formée par F.________, à Pully, à la poursuite n° 5'141'769 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'A.________, à Pully, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,

vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par F.________ le 23 mars 2011,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 2 août 2011;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,

qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par F.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile,

qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

10 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ A.________, Division financière.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :