Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.201 • TC VD ML.2011.201 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition to Payment Order Based on Enforceable Tax Assessment

Numéro de cause ML.2011.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a debtor's appeal against a lower court's decision to definitively lift the opposition to a payment order concerning outstanding real estate capital gains tax, which was based on an enforceable administrative tax assessment and final statement of account. The court reasoned that since administrative decisions which have become final through the lapse of appeal deadlines serve as enforceable titles for definitive opposition lifting under execution law, and the debtor failed to prove extinction of the debt, payment suspension, or prescription, the substantive arguments regarding the calculation of the tax and alleged payment misapplication were matters reserved for an appeal against the original tax decision, not for the summary procedure of opposition lifting, thus warranting the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 229 al. 2 LI; Debtor's Appeal Against Lifting of Opposition to Payment Order Based on Enforceable Tax Assessment: The court reasoned that since administrative decisions which have become final through the lapse of appeal deadlines serve as enforceable titles for definitive opposition lifting under execution law, and the debtor failed to prove extinction of the debt, payment suspension, or prescription, the substantive arguments regarding the calculation of the tax and alleged payment misapplication were matters reserved for an appeal against the original tax decision, not for the summary procedure of opposition lifting, thus warranting the rejection of the appeal.

Mots-clés

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paiement de la dette taxations fiscales décision exécutoire mainlevée procédure fiscale impôt réel MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE | 80 LP, 81 al. 1 LP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al. 1 LP

This article was the basis for the court's decision to uphold the rejection of the appeal (maintaining the definitive lifting of the opposition).

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

This article was cited to establish that the tax decisions constituted enforceable titles allowing for the definitive lifting of the opposition.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited to justify rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.

Art. 630 francs

This is the amount fixed for the appeal costs imposed on the appellant in order III of the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 416

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Bosshard et Muller

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

80 et 81 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 25 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron à la suite de l'audience du même jour levant définitivement, à concurrence de 96'957 fr. 65, plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 25 octobre 2009, sous déduction de 56'248 fr. 85, valeur au 28 octobre 2009, l'opposition formée par K.________, à Pully, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 janvier 2011 à la requête de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE PULLY, représentés par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, indiquant comme titre de la créance :

"Impôts sur les gains immobiliers 2008, selon décision de taxation du 24.09.2009 et du décompte final du 24.09.2009; sommation adressée le 15.09.2010",

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 1er juin 2011, veille de l'Ascension,

vu l'acte de recours déposé le 10 juin 2011 par K.________,

vu son écriture complémentaire du 14 juillet 2011 à laquelle était jointe une pièce,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours posté le 10 juin 2011 contre le prononcé notifié à la recourante au plus tôt le 3 juin 2011, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

qu'en revanche l'écriture du 14 juillet 2011 est tardive, la pièce jointe étant au demeurant irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC qui exclut la production de preuves nouvelles;

attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du 1er février 2011, les poursuivants ont produit notamment les pièces suivantes :

- le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation et calcul de l'impôt relatif à l'impôt sur les gains immobiliers 2008, du 24 septembre 2009, indiquant que le montant de l'impôt cantonal dû par la poursuivie s'élève à 100'723 fr. 85 et portant la mention de son entrée en force;

- le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final relatif pour cet impôt, du même jour, indiquant un montant échu de 102'513 fr. 15, compte tenu notamment d'intérêts compensatoires, avec délai de paiement au 24 octobre 2009 et portant la mention de son entrée en force, aucun recours n'ayant été interjeté dans le délai légal;

- une sommation du 15 septembre 2010 indiquant que le solde échu s'élève à 40'708 francs 80, compte tenu d'un paiement de 60'015 francs;

attendu que la poursuivie a de son côté produit un onglet de pièces sous bordereau relatives à différentes opérations, dont certaines en lien avec la vente immobilière à l'origine de la taxation;

attendu que le premier juge a considéré que la décision d'imposition et le décompte final du 24 septembre 2009, qui fondent la poursuite, valaient titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite et que les moyens soulevés par la poursuivie ne relevaient pas de la cognition du juge de la mainlevée;

considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),

qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du 24 septembre 2009 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI; loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11),

qu'il résulte de l'attestation figurant sur les duplicatas produits que ces décisions sont exécutoires,

qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI);

considérant que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

que la recourante n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée,

que, dans son recours, elle fait valoir en particulier que le montant de 60'000 fr. versé à l'administration fiscale par le notaire chargé de la vente immobilière n'aurait pas été correctement comptabilisé et qu'elle n'aurait jamais reçu de réponse des autorités à ses demandes d'explications au sujet de la taxation et des déductions qu'elle était

en droit d'opérer,

qu'elle soulève ainsi des arguments de fond qu'elle aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation,

que cette décision est entrée en force,

que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136);

considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête des poursuivants,

que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 francs (six cent trente francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 septembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme K.________,

‑ Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Pully).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'708 fr. 80 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :