Untimely Appeal Due to Lack of Formal Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a lower court judgment by sending a document to the Justice of the Peace which contained handwritten objections but lacked a signature and formal grounds for appeal. The appellate court determined that although the filing was timely, as submission to the lower authority generally satisfies the deadline, the appeal was inadmissible because a formal, written, and motivated document is a mandatory condition for admissibility under the relevant procedure code. The court reasoned that while procedural deficiencies like the lack of a signature might be correctable under certain provisions, the complete absence of motivation constitutes an irreparable defect, making the appeal, which was merely annotated on the original decision, non-compliant with legal form requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC; Untimely Appeal Due to Lack of Formal Motivation: The appellate court determined that although the filing was timely, as submission to the lower authority generally satisfies the deadline, the appeal was inadmissible because a formal, written, and motivated document is a mandatory condition for admissibility under the relevant procedure code. The court reasoned that while procedural deficiencies like the lack of a signature might be correctable under certain provisions, the complete absence of motivation constitutes an irreparable defect, making the appeal, which was merely annotated on the original decision, non-compliant with legal form requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision governing the appeal procedure and its requirements (written and reasoned submission).
Cited in the reasoning concerning the possibility to rectify certain defects, although ultimately deemed inapplicable for lack of motivation.
Cited in the reasoning concerning the possibility for the court to ask parties to clarify unclear or incomplete statements, although ultimately deemed inapplicable for lack of motivation in the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 415
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 septembre 2011
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Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 juin 2011 par le Juge de paix de La Riviera-Pays-d'Enhaut à la suite de l'audience du même jour, dans la cause divisant U.________, à Clarens, d'avec l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE MONTREUX, représentés par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey,
vu le renvoi à la Justice de paix, le 23 juin 2011, par U.________ du dispositif de cette décision avec les annotations manuscrites suivantes : "Refusé!!!", "Nous n'avons rien reçu!" et "Pas d'argent, que l'A.V.S.! pour vivre! Handicapé des anches!" et qui ne comporte pas la signature de l'intéressée,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 juillet 2011 par le Juge de paix qui a considéré l'envoi d'U.________ comme un recours valant demande de motivation,
vu la transmission du dossier le 20 juillet 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le courrier adressé au Juge de paix de La Riviera-Pays-d'Enhaut le 23 juin 2011, dans la mesure où il s'agit d'un recours contre le prononcé qui avait été notifié à U.________ le 22 juin 2011, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 23 juin 2011 n'est ni signé ni motivé,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en définitive l'acte du 23 juin 2011, consistant en la seule annotation de la décision incriminée, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours, s'il s'agit bien d'un recours, est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
30 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme U.________,
‑ Office d'impôt du district de la Rivera-Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Montreux)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'831 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :