Appeal Inadmissibility Due to Uncured Signature Defect in Tax Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal challenging a lower court's decision to uphold a definitive lifting of opposition to a debt enforcement action initiated by the state and a municipality for taxes amounting to over 19,000 francs plus interest, along with minor additional amounts. The court reasoned that while the appeal was timely filed and contained reasons as required, it was invalid because it lacked the necessary signature, constituting a formal defect under procedural law; upon being formally notified of this defect and given a deadline to rectify it, the appellant failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the rule stating that an improperly corrected defect results in the submission not being considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 132 al. 1, 2ème phrase CPC; Appeal Inadmissibility Due to Uncured Signature Defect in Tax Enforcement Opposition: The court reasoned that while the appeal was timely filed and contained reasons as required, it was invalid because it lacked the necessary signature, constituting a formal defect under procedural law; upon being formally notified of this defect and given a deadline to rectify it, the appellant failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the rule stating that an improperly corrected defect results in the submission not being considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the court's decision to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to rectify the formal defect (lack of signature) within the granted period.
Cited as the legal basis for declaring the act (appeal) as not taken into consideration when the rectification period expires without action.
Cited to establish that the lack of signature constitutes a formal defect that necessitated rectification.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 382
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
9 septembre 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
132 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 29 mars 2011 par le Juge de paix du district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 19'703 fr. 05, plus intérêt à 4 % l'an dès le 22 novembre 2009, et de 985 fr. 15, sans intérêt, sous déduction de
705 fr. 10 valeur au 24 juin 2010 et de 2'000 fr. valeur au 20 juillet 2010, de l'opposition formée par K.________, à Aigle, à la poursuite n° 5'452'140 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et de la Commune d'Aigle, représentés par l'Office d'impôt du district d'Aigle, et mettant les frais de justice, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi, qui doit les rembourser à la partie poursuivante qui en a fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l'acte de recours écrit et motivé, non signé, introduit par K.________ auprès de la cour de céans, autorité de recours, le 4 avril 2011, soit dans le délai de demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mai 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans le 16 juin 2011,
vu l'avis du président de la cour de céans adressé à K.________ en courrier recommandé le 30 juin 2011, l'informant que son acte de recours dépourvu de signature était ainsi affecté d'un vice de forme et lui impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour le signer, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération,
vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qu'il a reçu le 4 juillet 2011;
attendu que le recours, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), a été déposé en temps utile,
qu'il est écrit et motivé, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC,
qu'en revanche, il n'est pas signé, ce qui constitue un vice de forme (art. 130 al. 1, 2ème phrase CPC),
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification d'un tel vice de forme,
qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2ème phrase CPC),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas signé son acte dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par l'avis précité du 30 juin 2011,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
9 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. K.________,
‑ Office d'impôt du district d'Aigle (pour l'Etat de Vaud et la Commune d'Aigle).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'983 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :