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ML.2011.194 • TC VD ML.2011.194 Généré par l'IA

Municipality v. Debtor: Timeliness of Appeal from Enforcement Opposition Waiver

Numéro de cause ML.2011.194
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the definitive lifting of an opposition to an enforcement proceeding for 70 francs initiated by a municipality against a debtor who had received the decision's dispositive part on February 18, 2011. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to request the written reasoning for the decision within the ten-day statutory period following notification, which is required under the relevant procedural code to preserve the right to appeal, meaning the appellant was deemed to have waived the right to appeal, and the subsequent appeal filed on March 23, 2011, was therefore both late and unmotivated.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DÉCISION, OBSERVATION DU DÉLAI | 239 al. 2 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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décision d'exécution opposition tardive renonciation au droit mainlevée exception d'inconstitutionnalité durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the failure to request grounds for the decision, leading to the presumption of waiver of appeal.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirements and deadlines for filing an appeal.

Art. 93 al. 1 LTF

This article is generally cited for inadmissibility by the Federal Tribunal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I and II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 385

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 17 février 2011, à la suite de l'audience du 10 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 70 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par J.________, à Pully, à la poursuite n° 5'313'938 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance de la Ville de Lausanne, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la même somme à titre de dépens,

vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par J.________ le 23 mars 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 avril 2011,

vu l'avis du président de la cour de céans du 29 juin 2011, informant J.________ que son recours paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,

vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,

que, si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 2ème phrase CPC);

attendu qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, J.________ a reçu le dispositif du prononcé de mainlevée le 18 février 2011,

qu'il n'a pas requis la motivation de cette décision dans le délai de dix jours suivant sa notification, de sorte qu'il est considéré avoir renoncé à recourir,

que sa déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 23 mars 2011 est tardive et, de surcroît, n'est pas motivée, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006);

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

9 septembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ Ville de Lausanne.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :