Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.193 • TC VD ML.2011.193 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Regarding Opposition to Debt Enforcement Based on Failure to Return to Better Fortune

Numéro de cause ML.2011.193
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a Justice of the Peace decision that rejected their opposition to debt enforcement proceedings initiated by a cantonal department concerning criminal cost notes, based on the debtor not having returned to a better financial situation. The appellate court held that the decision concerning opposition to the return to better fortune under the relevant enforcement law is not subject to appeal, rendering the debtor's appeal inadmissible; however, because the appeal document, filed timely, could constitute a request for a finding of non-return to better fortune under a different legal provision, the court returned the filing to the Justice of the Peace to potentially consider it under that separate jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 111 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 113 al. 1bis LOJV, Art. 42a LVLP; Inadmissibility of Appeal Regarding Opposition to Debt Enforcement Based on Failure to Return to Better Fortune: The appellate court held that the decision concerning opposition to the return to better fortune under the relevant enforcement law is not subject to appeal, rendering the debtor's appeal inadmissible; however, because the appeal document, filed timely, could constitute a request for a finding of non-return to better fortune under a different legal provision, the court returned the filing to the Justice of the Peace to potentially consider it under that separate jurisdiction.

Mots-clés

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poursuite pour dettes retour à meilleure fortune procédure d'opposition justice de paix dispositions financières recours contre décision de renvoi
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the decision being contested (on the exception of non-return to better fortune) is not subject to appeal.

Art. 265a al. 4 LP

Cited regarding the possibility that the appellant's document might constitute a request for a declaration of non-return to better fortune, which is governed by this article.

Art. 111 al. 2 CPC

Cited in the recital of the lower court's decision regarding the reimbursement of costs advanced by the creditor.

Art. 239 al. 2 CPC

Cited in the recital to confirm that the appeal was filed within the time limit.

Art. 113 al. 1bis LOJV

Cited to establish the competence of the Justice of the Peace for a potential action under Art. 265a para. 4 LP.

Art. 42a LVLP

Cited as the provision referring to cantonal law concerning the competence of the Justice of the Peace.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 383

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : MM. Muller et Sauterel

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 et 4 LP

Vu le prononcé rendu le 1er mars 2011, à la suite de l'audience du 15 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, écartant l'exception pour non-retour à meilleure fortune soulevée par F.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 5'596'819 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux , à Lausanne, et arrêtant à 120 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie doit verser la même somme à titre de dépens – soit en restitution de l'avance de frais que le poursuivant a fournie (art. 111 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par F.________ le 3 mars 2011, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC),

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 7 juin 2011,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, le 28 juin 2011;

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),

que l'indication erronée d'une voie de recours dans la décision attaquée n'a pas pour effet de faire naître une telle voie de droit,

que, par conséquent, le recours de F.________ contre le prononcé écartant, c'est-à-dire déclarant irrecevable, son opposition pour non-retour à meilleure fortune est irrecevable;

attendu que son acte adressé le 3 mars 2011 à la justice de paix pourrait constituer une demande en constatation du non-retour à meilleure fortune, action qui peut être intentée, selon l'art. 265a al. 4 LP, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition,

que, vu la valeur litigieuse, c'est en effet le Juge de paix du district de Lausanne qui serait compétent pour connaître de cette action (art. 113 al. 1bis LOJV – loi d'organisation judiciaire vaudoise; RSV 173.01 – par renvoi de l'art. 42a LVLP

– loi d'application dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05 – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011),

que l'acte en cause peut lui être renvoyé comme objet éventuel de sa compétence,

qu'il appartiendra au premier juge d'examiner si cet acte est une demande en constatation de non-retour à meilleure fortune;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'acte déposé le 3 mars 2011 est renvoyé au Juge de paix du district de Lausanne comme objet éventuel de sa compétence.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

9 septembre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme F.________,

‑ Etat de Vaud, Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 756 fr. 25

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :