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ML.2011.190 • TC VD ML.2011.190 Généré par l'IA

Debtor's Procedural Costs Appeal in Debt Enforcement Action

Numéro de cause ML.2011.190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court declared a debtor's exception of non-return to better fortune inadmissible regarding a debt collection action, and later took note of the debtor's withdrawal of opposition, which was appealed by the debtor contesting the award of procedural costs to the creditor. The appellate court held that the appeal was formally admissible, but found that the debtor's withdrawal of opposition in the debt enforcement procedure is equivalent to the creditor winning the core issue, justifying the award of costs against the debtor, and that the simultaneous existence of an ordinary action concerning the same debt was permissible because the procedures had different objects and the initial court had already ruled against the debtor on the exception, thus affirming the lower court's decision and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 92 al. 1 CPC-VD, Art. 404 al.1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Debtor's Procedural Costs Appeal in Debt Enforcement Action: The appellate court held that the appeal was formally admissible, but found that the debtor's withdrawal of opposition in the debt enforcement procedure is equivalent to the creditor winning the core issue, justifying the award of costs against the debtor, and that the simultaneous existence of an ordinary action concerning the same debt was permissible because the procedures had different objects and the initial court had already ruled against the debtor on the exception, thus affirming the lower court's decision and dismissing the appeal.

Mots-clés

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frais de poursuite frais de la procédure décision d'exécution liquidation ordinaire de la faillite retrait de l'opposition reconnaissance de dette abstraite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected because it was deemed manifestly ill-founded according to this article.

art. 321 al. 2 CPC

This procedural rule was cited to establish that the appeal was filed in time.

art. 321 al. 1 CPC

This procedural rule was cited to establish the formal admissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 362

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 août 2011

__________________

Présidence de M. Sauterel, vice-président

Juges : M. Muller et Mme Rouleau

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP, 106 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 9 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne à la suite de l'audience du 23 février 2010 déclarant irrecevable, à concurrence de 1'000 fr. par mois, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'127'793 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est en paiement de la somme de 11'681 fr. 25, sans intérêt, qui lui a été notifiée le 27 août 2009 à la requête de K.________ SA, à Lugano, indiquant comme titre de la créance :

"Reprise de l'ADB no 0492-2004 de l'Office des Faillites de Lausanne, Trabandan 18, 1014 Lausanne, daté du 21.03.2006. Découvert en compte Corner Card Nr. 4950-0001-5068-7129",

vu le prononcé rendu le 24 mai 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne prenant acte du retrait de l'opposition formée par A.________ (I), constatant que le cause est devenue sans objet (II), arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante (III), allouant à celle-ci des dépens du même montant (IV) et rayant la cause du rôle (V),

vu la lettre du 30 mai 2011 par laquelle A.________ déclare ne pas vouloir payer de dépens à K.________ SA,

vu sa lettre du 20 juin 2011, dans laquelle il précise, après interpellation du président de la cour de céans, qu'il entend recourir contre le prononcé du 24 mai 2011,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prononcé a été notifié le 26 mai 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 30 mai 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en réforme en ce sens que des dépens ne sont pas dus à K.________ SA,

que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);

attendu que, par acte du 30 novembre 2010, K.________ SA a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 5'127'793,

que, par lettre du 25 janvier 2011, elle a demandé au juge de paix de suspendre la procédure, dès lors qu'à la suite du prononcé du 9 avril 2010, une action en constatation de non-retour à meilleure fortune par voie de procédure ordinaire avait été ouverte par le débiteur,

qu'au cours de cette procédure, le recourant a retiré son opposition au commandement de payer lors d'une l'audience qui s'est tenue le 17 mai 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

que, par courrier du 18 mai 2011, la poursuivante a requis du juge de paix que la cause en mainlevée d'opposition soit rayée du rôle, les frais éventuels étant mis à la charge du débiteur;

considérant que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du

14 décembre 1966, RSV 270.11, qui régissait la procédure devant le premier juge en vertu de l'art. 404 al.1 CPC), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,

que dans une procédure de mainlevée, le poursuivi qui retire son opposition adhère matériellement à la conclusion principale du poursuivant,

que tel est bien le cas en l'espèce, le retrait de l'opposition équivalant à l'adjudication de la conclusion tendant à écarter cette opposition,

qu'il se justifiait dès lors de mettre à la charge du recourant les frais du prononcé mettant fin à la procédure,

que les frais fixés par le premier juge se situent dans la fourchette de l'art. 48 OELP pour la valeur litigieuse du cas d'espèce,

qu'ils représentent la moitié des frais fixés dans les "normes applicables dès le 1er mars 2006", pour tenir compte du fait que l'audience n'a pas eu lieu,

que le montant des frais n'est donc pas non plus critiquable;

considérant que le recourant fait valoir que la procédure de mainlevée n'était pas nécessaire dès lors qu'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune était pendante,

qu'il a toutefois été jugé que rien ne s'opposait à ce que ces deux procédures, qui n'ont pas le même objet et ne suivent pas la même procédure, soient menées parallèlement,

que cela se justifie en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le juge a déjà déclaré l'exception de non-retour à meilleure fortune irrecevable car le poursuivant bénéficie alors, sur ce point, tout au moins de l'apparence du droit (CPF, 30 septembre 2010/377et les références jurisprudentielles et doctrinales citées),

que l'on doit observer en outre que l'intimée a cherché à éviter les opérations inutiles en proposant la suspension de la procédure de mainlevée;

considérant en définitive que la décision attaquée est conforme au droit,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé,

que les frais du présent arrêt doivent être arrêtés à 30 fr. pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 30 fr. (trente francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.________,

‑ K.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :