Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2011.187 • TC VD ML.2011.187 Généré par l'IA

Debtor Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Confirmed

Numéro de cause ML.2011.187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a debtor's appeal against a lower court's decision that provisionally lifted the opposition to a payment order of 801.40 Swiss Francs, based on a certificate of default after seizure, even though the underlying claim had subsequently been discharged, because the appeal court procedure strictly forbids new evidence, and the original decision correctly established the existence of an enforceable title (the certificate of default) justifying the provisional lifting, which made the initial award of costs to the creditor proper, leading the appellate court to reject the appeal and confirm the lower ruling.

Regeste Legislator

Officiel

MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, ACTE DE DÉFAUT DE BIENS, DÉPENS, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 149 al. 2 LP, 82 LP, 106 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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ordre de paiement opposition au commandement de payer mainlevée décision exécutoire ordre de saisie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article defines the basis for provisional levying of opposition, which was confirmed by the court.

Art. 149 al. 2 LP

This article validates the deed of debt after seizure as a sufficient title for provisional levying of opposition.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was cited as the basis for awarding costs to the respondent in the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 352

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

26 août 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

82 et 149 al. 2 LP; art. 106 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, levant provisoirement, à concurrence de 801 fr. 40, sans intérêt, l'opposition formée par K.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 31 mai 2010 dans la poursuite n° 5'374'032 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest à la requête de D.________, à Berne, en paiement des sommes de 801 fr. 40 et de 210 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : "Acte de défaut de biens n° 9153 de Fr. 801.40 délivré le 06.09.1996 par l'Office des poursuites de Sierre, Créancier PTT Bulle. Frais de retard",

vu la déclaration de recours, accompagnée de pièces, déposée le 18 janvier 2011 par K.________,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 mars 2011,

vu l'effet suspensif accordé d'office le 3 juin 2011 par le président de la cour de céans,

vu la lettre du 21 juin 2011 du mandataire de D.________ indiquant que la poursuite avait été radiée ce jour de même que l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite et que le recours n'aurait dès lors plus d'objet,

vu l'écriture complémentaire, déposée le 29 juin 2011, sur interpellation du président de la cour de céans, dans laquelle le recourant déclare maintenir son recours afin d'obtenir des dépens,

vu les pièces du dossier;

attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 18 janvier 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le même jour, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en réforme dans le sens du maintien de l'opposition,

que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),

que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement à ce qui existe en matière de faillite (art. 174 LP),

que dès lors, les pièces produites avec le recours sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération;

attendu que la poursuivante a requis le 5 juillet 2010 la mainlevée de l'opposition au commandement de payer,

qu'elle a produit un procès-verbal de saisie à l'encontre du poursuivi qui lui a été délivré le 6 septembre 1996 par l'Office des poursuites de Sierre pour valoir acte de défaut de biens pour le montant de 801 fr. 40;

attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie valait reconnaissance de dette justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition dès lors que le poursuivi, qui avait fait défaut, n'avait pas rendu vraisemblable sa libération,

qu'il a alloué à la poursuivante, qui obtenait gain de cause, des dépens à hauteur de 220 francs;

considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite),

que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),

que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187),

que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP),

que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de mainlevée provisoire,

que le recourant n'a pas justifié sa libération par des pièces remises au premier juge, seules recevables,

que la radiation de la poursuite est intervenue après le prononcé de mainlevée,

que la mainlevée étant prononcée, il se justifiait d'allouer à la poursuivante des dépens (art. 106 al. 1 CPC),

que les dépens mis à la charge du recourant par le premier juge ne sont critiquables ni dans leur principe ni dans leur quotité;

considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs,

que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé,

que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

26 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. K.________,

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour D.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 801 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :