Municipality v. Individual: Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies in Tax Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant opposed a judgment rendered by a lower court regarding a tax debt dispute between the State and a Municipality against an individual, but the subsequent appeal filed was deemed procedurally deficient because it lacked specific conclusions regarding the amount claimed, contested, or acknowledged, as required by procedural rules; despite receiving a formal notice giving a deadline to correct these deficiencies, the appellant failed to respond, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible and uphold the original decision based on the non-compliance with formal procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 405 al. 1 CPC, Art. 58 al. 1 aLVLP, Art. 17 CPC-VD, Art. 464 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Municipality v. Individual: Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies in Tax Dispute: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for ruling the appeal inadmissible and maintaining the contested decision, following the failure to comply with procedural requirements.
This procedural rule was cited in the reasoning to explain why the appeal was flawed (lack of recognizable grounds for appeal) which led to its rejection based on art. 464 CPC-VD.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 333
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
22 août 2011
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Présidence de M. Sauterel, vice-président
Juges : MM. Bosshard et Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
461 et 464 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2010 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, à la suite de l'audience du 16 décembre 2010, dans la cause opposant l'ETAT de VAUD et la COMMUNE D'AVENCHES, représentés par l'Office d'impôt du district de la Broye-Vully, à Payerne, à Q.________, à Donatyre,
vu la lettre du 11 janvier 2011, par laquelle Q.________ déclare s'opposer à cette décision,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 mars 2011,
attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le dispositif de la décision a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261),
que la déclaration de Q.________ a été déposée dans le délai de motivation, soit en temps utile s'il s'agit d'un recours (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP,
que par courrier recommandé du 23 mai 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a renvoyé son acte à Q.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été reçu le 28 mai 2011 par le recourant,
que ce dernier n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 23 mai 2011,
que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, l'acte du 11 janvier 2011, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC-VD);
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
22 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Q.________,
‑ Office d'impòt du district de Payerne (pour l'Etat de Vaud et la Commune d'Avenches)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'144 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :