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ML.2011.175 • TC VD ML.2011.175 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Formal Deficiencies in Debt Enforcement Proceedings

Numéro de cause ML.2011.175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision regarding debt enforcement proceedings, but the initial appeal, filed as an "opposition" to a decision concerning a claim by a cantonal tax authority, lacked the requisite specific conclusions and grounds for appeal as required by procedural rules. The appellate court subsequently instructed the appellant, via registered mail, to rectify the deficient filing within a specified deadline, but this notice was returned as "unclaimed," which, under established jurisprudence, constituted valid notification as the appellant was expected to receive official communications following their initial objection. Since the appellant failed to submit a conforming appeal within the prescribed timeframe following deemed notification, the court ruled the appeal inadmissible for failing to meet formal statutory requirements.

Regeste Legislator

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Art. 58 aLVLP, Art. 57 al. 1 aLVLP, Art. 54 al. 3 aLVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 17 CPC-VD, Art. 58 al. 1 aLVLP; Inadmissibility of Appeal for Formal Deficiencies in Debt Enforcement Proceedings: The appellate court subsequently instructed the appellant, via registered mail, to rectify the deficient filing within a specified deadline, but this notice was returned as "unclaimed," which, under established jurisprudence, constituted valid notification as the appellant was expected to receive official communications following their initial objection. Since the appellant failed to submit a conforming appeal within the prescribed timeframe following deemed notification, the court ruled the appeal inadmissible for failing to meet formal statutory requirements.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer respect des exigences formelles procédure d'exécution notification de la décision dettes fiscales motifs légaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 aLVLP

Cited as the provision establishing the procedural requirement (via referral to Art. 461 CPC-VD) that, when not met, led to the inadmissibility of the appeal.

Art. 461 CPC-VD

Cited as the provision detailing the formal requirements for the appeal, non-compliance with which resulted in the appeal being declared inadmissible.

Art. 17 CPC-VD

Cited as the basis for the court to grant the appellant a deadline extension to correct their defective appeal filing.

Art. 57 al. 1 aLVLP

Mentioned regarding the initial deadline for appeal, but not cited in the dispositive orders themselves (only in the reasoning leading up to the decision on admissibility).

Art. 54 al. 3 aLVLP

Mentioned regarding the right to a reasoned decision if a timely appeal was filed, but not cited in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 309

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 août 2011

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Muller et Mme Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

58 aLVLP; 17 et 461 CPC-VD

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 29 octobre 2010, à la suite de l'audience du 9 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant R.________, au Mont-sur-Lausanne, à l’ETAT DE FRIBOURG, Service cantonal des contributions (poursuite n° 5'238’167 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest),

vu le courrier du 10 novembre 2010 dans lequel R.________ déclare faire "opposition" à la décision prise lors de l'audience du 9 septembre 2010, expliquant ne pas comprendre "la demande faite par l'Etat de Fribourg",

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le février 2011 ;

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du prononcé (art. 57 al. 1 aLVLP),

qu’il peut être formé dans le délai de motivation et est alors censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 aLVLP),

que le recours déposé le 10 novembre 2010 contre le prononcé du octobre 2010, notifié à R.________ le 1er novembre 2010, a été exercé à temps,

que cet acte de recours ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC-VD,

que, par lettre recommandée du 13 mai 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que le prononcé motivé du 15 février 2011 – que le recourant n'avait pas retiré

– a été annexé à ce courrier, pour information,

que l'avis du 13 mai 2011 est revenu au greffe de céans avec la mention "non réclamé",

que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l’espèce le 23 mai 2011, que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),

que tel est le cas du poursuivi, qui avait contesté le prononcé de main-levée et qui devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires,

que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti,

que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.

1 aLVLP, son recours est ainsi irrecevable ;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 août 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. R.________

‑ Etat de Fribourg, Service cantonal des contributions.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'549 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :