Appeal Inadmissible for Failure to Specify Monetary Conclusions in Debt Collection Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a debt collection proceeding initiated by a municipality, despite the appellant claiming they were not responsible for the fine and had provided the relevant party's contact information. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement, under the applicable older cantonal civil procedure code referenced by the relevant execution law, to specify clear conclusions, including the exact monetary amount being contested, even after being explicitly instructed to rectify the deficiency by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LVLP, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 54 al. 3 LVLP, Art. 54 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC-VD, Art. 17 CPC-VD; Appeal Inadmissible for Failure to Specify Monetary Conclusions in Debt Collection Opposition: The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement, under the applicable older cantonal civil procedure code referenced by the relevant execution law, to specify clear conclusions, including the exact monetary amount being contested, even after being explicitly instructed to rectify the deficiency by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the procedural rules applicable to the appeal, which led to its inadmissibility.
Cited in the reasoning as the rule governing the lack of recognizable conclusions, justifying the recourse being declared inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for instructing the appellant to specify their conclusions.
The order explicitly states the appeal is inadmissible.
The final order rules that the judgment is rendered without costs or expenses.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 320
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 août 2011
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :
M. Ritter
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Art.
58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC-VD
Vu la décision rendue le 23 novembre 2010 et adressée pour notification aux parties le même jour, à la suite de l'audience du 19 octobre 2010, par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par U.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'259'582 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, exercée contre lui à l'instance de la Commune [...], arrêtant à
120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par U.________ le 6 décembre 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 24 janvier 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
qu'en l'espèce, la notification du prononcé (non motivé) dont est recours a été effectuée en 2010 encore, étant précisé que le poursuivi avait contesté ce prononcé par écriture déposée avant le 1er janvier 2011 déjà,
que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227),
que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art.
54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,
que le recourant fait valoir "(qu')en premier lieu (il n'est) pas responsable de cette amende, et par la suite les coordonnées de la personne concerné (sic) ont été donné (sic) à l'autorité compétente",
qu'en revanche, le recours ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 13 mai 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à U.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que l'intéressé a reçu cet avis le 17 mai 2011,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
18 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. U.________,
‑ Commune [...], Service financier-contentieux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 875 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :