Foundation Appeal Dismissed for Lack of Written Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation appealed a lower court's decision rejecting its application to lift a debt collection measure initiated against a company, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal document, though timely filed, lacked the required written reasoning detailing the specific grounds for challenge, which the court determined is a non-remediable condition of admissibility under the relevant procedural code, unlike minor formal defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Foundation Appeal Dismissed for Lack of Written Reasoning: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the appeal must be submitted in writing and reasoned, forming the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.
Cited in the reasoning to establish the timely filing of the appeal, although the final order relies on Art. 321 CPC for inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 307
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
16 août 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 CPC
Vu le prononcé rendu le 24 janvier 2011, à la suite de l'audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée déposée par la Fondation K.________, à Zurich, dans la poursuite n° 5'525'714 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre C.________SA, à Lausanne, et arrêtant à 360 francs les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par la Fondation K.________ le 25 janvier 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 25 mars 2011;
attendu que l'acte comportant la déclaration de recours a été déposé dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que la Fondation K.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité de cet acte,
que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que l'acte du 25 janvier 2011, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
16 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Fondation K.________,
‑ C.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'875 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :